Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec34
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., 35000 Rennes, défenderesse à la cassation ; La Banque de Bretagne, défenderesse au pourvoi principl, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Mécagri a remis à l'escompte à la Banque de Bretagne une lettre de change à échéance du 15 septembre 1989, qu'elle avait tirée sur M. X..., le 31 août, en règlement de matériel; que celui-ci, qui avait accepté l'effet, a refusé de le payer à la Banque de Bretagne, au motif qu'il avait réglé directement la société Mécagri; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement du montant de la lettre de change, l'arrêt retient que la contrepassation n'est jamais intervenue et qu'en conséquence, celui-ci reste tenu, en application du droit cambiaire, par l'effet émis et ne peut opposer à la Banque de Bretagne les exceptions existant dans les rapports entre le tireur et le tiré; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la Banque de Bretagne avait, en acquérant la lettre, sciemment agi à son détriment, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le pourvoi incident : Attendu que la cassation à intervenir sur le pourvoi principal rend sans objet l'examen du pourvoi incident; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Rejette la demande présentée par la Banque de Bretagne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Banque de Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372295cd580146773fec34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel