Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec36
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris dans ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le régime de prescription applicable aux créances détenues sur l'Etat par les organismes de sécurité sociale, pour le remboursement des cotisations d'assurance maladie dues au titre de l'aide sociale aux adultes handicapés non affiliés à un autre régime obligatoire d'assurance maladie, est celui de la prescription quadriennale; que la prescription triennale prévue par l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale pour les cotisations dues par les employeurs et travailleurs indépendants ne peut être opposée par l'Etat, débiteur au titre de l'aide sociale dans les conditions de l'article 42 de la loi n 83-663 du 23 juillet 1983; qu'en décidant dès lors, pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'une somme de 7 712 835 francs, dirigée contre l'agent judiciaire du Trésor, que la prescription applicable était celle de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et la loi du 31 décembre 1968 par refus d'application; et alors que, d'autre part, la circonstance que la dette d'une personne publique est régie par le droit civil et relève de la compétence judiciaire ne peut faire obstacle au jeu de la prescription quadriennale; qu'en relevant dès lors, pour écarter les règles de cette prescription, au profit de la prescription triennale de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, que le fait pour l'URSSAF d'avoir attrait l'Etat devant la juridiction spécialisée, après mise en demeure, impliquait sa volonté de voir appliquer la législation de la sécurité sociale, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale et la loi du 31 décembre 1968; Sur le second moyen, pris dans sa première branche : Sur le second moyen, pris dans ses autres branches : Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 2220 du Code civil, on ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription déjà acquise; que, pour refuser de s'expliquer sur la portée de la lettre du 31 août 1989, par laquelle la DDASS faisait savoir que, faute d'avoir reçu les crédits nécessaires, il ne lui était pas possible de régler les cotisations litigieuses, la cour d'appel a énoncé qu'à cette date la prescription était déjà acquise; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité; et alors que, d'autre part, la reconnaissance réitérée par plusieurs courriers de sa dette envers l'URSSAF manifestait de façon non équivoque la volonté de l'Etat de renoncer à la prescription; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié en cette qualité immeuble "Les Thiers", 4, rue Piroux - CO : 071, 54036 Nancy cedex, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris dans ses deux branches : Attendu que l'URSSAF, après avoir mis en demeure, le 17 juillet 1989, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de payer les cotisations d'assurance maladie dues par l'Etat sur les allocations pour adultes handicapés, instituées par la loi n 75-534 du 30 juin 1975, pour les troisième et quatrième trimestres de l'année 1985, a attrait l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal des affaires de sécurité sociale; que la cour d'appel, accueillant l'exception d'irrecevabilité opposée par le défendeur, a débouté l'URSSAF de sa demande; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le régime de prescription applicable aux créances détenues sur l'Etat par les organismes de sécurité sociale, pour le remboursement des cotisations d'assurance maladie dues au titre de l'aide sociale aux adultes handicapés non affiliés à un autre régime obligatoire d'assurance maladie, est celui de la prescription quadriennale; que la prescription triennale prévue par l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale pour les cotisations dues par les employeurs et travailleurs indépendants ne peut être opposée par l'Etat, débiteur au titre de l'aide sociale dans les conditions de l'article 42 de la loi n 83-663 du 23 juillet 1983; qu'en décidant dès lors, pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'une somme de 7 712 835 francs, dirigée contre l'agent judiciaire du Trésor, que la prescription applicable était celle de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et la loi du 31 décembre 1968 par refus d'application; et alors que, d'autre part, la circonstance que la dette d'une personne publique est régie par le droit civil et relève de la compétence judiciaire ne peut faire obstacle au jeu de la prescription quadriennale; qu'en relevant dès lors, pour écarter les règles de cette prescription, au profit de la prescription triennale de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, que le fait pour l'URSSAF d'avoir attrait l'Etat devant la juridiction spécialisée, après mise en demeure, impliquait sa volonté de voir appliquer la législation de la sécurité sociale, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale et la loi du 31 décembre 1968; Mais attendu que la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, instituée par la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ne s'applique, selon l'article premier de ce texte, que sous réserve des dispositions particulières édictées par la loi; que, dès lors, c'est à bon droit que, se fondant sur l'article 2227 du Code civil, et abstraction faite d'un motif inopérant, la cour d'appel a décidé que l'agent judiciaire du Trésor pouvait opposer à l'URSSAF le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article L.244-3, alinéa premier, du Code de la sécurité sociale pour le paiement des cotisations d'assurance maladie; que le moyen n'est donc fondé dans aucune de ses branches; Sur le second moyen, pris dans sa première branche : Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé, pour retenir la prescription, que le point de départ de celle-ci devait être fixé au premier janvier et au premier avril de 1986, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi; que, pour l'application de ce texte, il faut se référer aux dates d'exigibilité des cotisations fixées par les différents textes propres à chaque cotisation particulière; que, pour dire que le délai de prescription triennale était expiré le 17 juillet 1989, date d'envoi de la mise en demeure, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de précision textuelle, la date limite d'exigibilité déterminant le point de départ du délai devait être le dernier jour du trimestre suivant celui de la période de référence, soit les 1er janvier et 1er avril 1986; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de date limite d'exigibilité prévue par le décret n 77551 du 23 mai 1977 relatif à la cotisation d'assurance maladie des adultes handicapés, la prescription ne pouvait commencer à courir, la cour d'appel a violé l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cotisation d'assurance maladie, prévue à l'article L.381-29 du Code de la sécurité sociale alors applicable, due pour chaque bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés devant être versée trimestriellement, ce qui impliquait qu'elle devenait exigible à l'issue de chaque période trimestrielle, les juges du fond, qui ont fixé le point de départ de la prescription postérieurement à l'expiration de chaque période trimestrielle de référence, ont ainsi légalement justifié leur décision; Sur le second moyen, pris dans ses autres branches : Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 2220 du Code civil, on ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription déjà acquise; que, pour refuser de s'expliquer sur la portée de la lettre du 31 août 1989, par laquelle la DDASS faisait savoir que, faute d'avoir reçu les crédits nécessaires, il ne lui était pas possible de régler les cotisations litigieuses, la cour d'appel a énoncé qu'à cette date la prescription était déjà acquise; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité; et alors que, d'autre part, la reconnaissance réitérée par plusieurs courriers de sa dette envers l'URSSAF manifestait de façon non équivoque la volonté de l'Etat de renoncer à la prescription; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la prescription acquise ne peut être interrompue, la cour d'appel a constaté qu'aucun des documents produits ne contenait une renonciation, même tacite, à la prescription; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a légalement justifié sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code deprocédure civile : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande le versement d'une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, envers l'agent judiciaire du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- securite sociale, assurances des non
Référence
61372295cd580146773fec36
Données disponibles
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