Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec37
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 avril 1993) d'avoir dit que M. X... devait bénéficier de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un accident survenu sans témoin aux temps et lieu du travail sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail si les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident; que ne constituent pas de tels éléments les attestations produites qui se bornent à constater l'existence de la blessure ou à reproduire les déclarations faites par l'intéressé après la survenance de l'accident; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la renonciation ne se présume pas mais doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque en contradiction absolue avec la prérogative abdiquée; que la prise en charge à 100 % d'un acte opératoire d'une cotation supérieure à K 50 ne permet pas de caractériser une décision de la Caisse renonçant à contester le caractère professionnel de la lésion opérée; qu'en effet, de tels actes opératoires sont pris en charge à 100 % au titre de l'assurance maladie; qu'au surplus, lorsqu'il y a eu déclaration d'accident du travail, la Caisse procède à une prise en charge des soins à 100 % par le biais du tiers payant jusqu'à l'intervention d'une décision définitive statuant sur le caractère professionnel de l'accident; qu'en l'espèce, en décidant que la Caisse avait renoncé à contester le caractère professionnel de l'accident en accordant une prise en charge à 100 %, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; et alors enfin que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ou par mandataire interposé; que le médecin qui délivre un certificat à un assuré agit comme mandataire de ce dernier lorsqu'il utilise, à sa demande, un formulaire d'accident du travail; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu exciper de la délivrance par le médecin soignant de l'assuré d'un certificat médical délivré, sur la demande de l'assuré, selon les prescriptions de la législation accidents du travail pour décider que l'accident était caractérisé sans violer l'article 1134 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Cyrille X..., demeurant ..., 2°/ de la société Comexi, dont le siège est "Terre Neuve", BP. 16, 03103 Montluçon Cedex, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DU : - directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ayant ses bureaux ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val d'Oise, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Comexi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., vérificateur d'extincteurs à la société Comexi, a été victime, à l'index de la main gauche, d'un phlegmon qui a entraîné l'amputation d'une phalange; qu'il a imputé cette lésion à un accident du travail qui se serait produit le 19 avril 1990; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 avril 1993) d'avoir dit que M. X... devait bénéficier de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un accident survenu sans témoin aux temps et lieu du travail sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail si les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident; que ne constituent pas de tels éléments les attestations produites qui se bornent à constater l'existence de la blessure ou à reproduire les déclarations faites par l'intéressé après la survenance de l'accident; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la renonciation ne se présume pas mais doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque en contradiction absolue avec la prérogative abdiquée; que la prise en charge à 100 % d'un acte opératoire d'une cotation supérieure à K 50 ne permet pas de caractériser une décision de la Caisse renonçant à contester le caractère professionnel de la lésion opérée; qu'en effet, de tels actes opératoires sont pris en charge à 100 % au titre de l'assurance maladie; qu'au surplus, lorsqu'il y a eu déclaration d'accident du travail, la Caisse procède à une prise en charge des soins à 100 % par le biais du tiers payant jusqu'à l'intervention d'une décision définitive statuant sur le caractère professionnel de l'accident; qu'en l'espèce, en décidant que la Caisse avait renoncé à contester le caractère professionnel de l'accident en accordant une prise en charge à 100 %, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; et alors enfin que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ou par mandataire interposé; que le médecin qui délivre un certificat à un assuré agit comme mandataire de ce dernier lorsqu'il utilise, à sa demande, un formulaire d'accident du travail; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu exciper de la délivrance par le médecin soignant de l'assuré d'un certificat médical délivré, sur la demande de l'assuré, selon les prescriptions de la législation accidents du travail pour décider que l'accident était caractérisé sans violer l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... a travaillé, du 17 au 20 avril inclus, avec un pistolet à air comprimé, qu'un de ses camarades de travail a constaté, dès le 20 avril, que l'intéressé, gaucher, avait l'index de la main gauche enflé et que le chirurgien qui a procédé à l'amputation partielle de ce doigt par suite d'un phlegmon, a indiqué le 21 avril que celui-ci évoluait probablement depuis 24 heures et était la conséquence d'un traumatisme survenu pendant le travail; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les seconde et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Val d'Oise, envers M. X... et la société Comexi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
61372295cd580146773fec37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel