Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec38
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, qu'antérieurement à la loi du 3 février 1992 et en sus des frais de mission et de représentation, les maires percevaient, en vertu de l'article L. 123-4 du Code des communes, des indemnités fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique, étant précisé que ces indemnités, applicables de plein droit dans toutes les communes, constituaient une dépense obligatoire; qu'en refusant de considérer que l'indemnité perçue par un maire dans de telles conditions constituait la contrepartie de l'activité qu'il déployait en tant qu'élu et qu'elle excluait le service des indemnités journalières prévues par les statuts du régime invalidité-décès de la CARMF, les juges du fond ont violé les articles L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5 anciens du Code des communes, ensemble les articles 9 et 12 du statut du régime invalidité-décès de la CARMF; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si, s'agissant de l'application des dispositions relevant du droit de la sécurité sociale, la rémunération ne devait pas s'entendre de toutes les sommes visées à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard dudit texte et de ceux susvisés; alors, en outre, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992, le maire perçoit une indemnité en contrepartie de l'exercice effectif de ses fonctions, laquelle est calculée par référence aux traitements de la fonction publique, étant observé que l'indemnité de fonctions, qui est une dépense obligatoire pour la commune et qui est applicable de plein droit, engendre des droits à retraite; qu'au surplus, en vertu de l'article 28 de la loi du 3 février 1992, l'indemnité de fonctions perçue par un maire est soumise à une imposition au titre de l'impôt sur le revenu; qu'en décidant, dans ces conditions, que M. X... ne percevait pas une rémunération à raison d'une activité, les juges du fond ont violé les articles L. 123-4, L. 123-5-1, L. 123-5, L. 123-6, L. 123-10, L. 123-11, L. 123-12, L. 123-13 du Code des communes, tels que modifiés par la loi du 3 février 1992, ensemble les articles 9 et 12 du statut du régime invalidité-décès de la CARMF; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si, s'agissant de l'application de dispositions relevant du droit de la sécurité sociale, la rémunération ne devait pas s'entendre de toutes les sommes visées à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de cet article, ainsi qu'au regard des textes susvisés;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,, 38100 Grenoble, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X..., chirurgien stomatologique, reconnu temporairement inapte à la poursuite de cette activité, a perçu de la CARMF une indemnité journalière; que M. X... exerçant le mandat de maire d'une commune de 500 habitants et percevant à ce titre une indemnité de fonction mensuelle de 1 883 francs, la CARMF a cessé le 28 avril 1990 de servir l'indemnité journalière, en application des dispositions de l'article 12 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des médecins; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 1993) a annulé cette décision; Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, qu'antérieurement à la loi du 3 février 1992 et en sus des frais de mission et de représentation, les maires percevaient, en vertu de l'article L. 123-4 du Code des communes, des indemnités fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique, étant précisé que ces indemnités, applicables de plein droit dans toutes les communes, constituaient une dépense obligatoire; qu'en refusant de considérer que l'indemnité perçue par un maire dans de telles conditions constituait la contrepartie de l'activité qu'il déployait en tant qu'élu et qu'elle excluait le service des indemnités journalières prévues par les statuts du régime invalidité-décès de la CARMF, les juges du fond ont violé les articles L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5 anciens du Code des communes, ensemble les articles 9 et 12 du statut du régime invalidité-décès de la CARMF; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si, s'agissant de l'application des dispositions relevant du droit de la sécurité sociale, la rémunération ne devait pas s'entendre de toutes les sommes visées à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard dudit texte et de ceux susvisés; alors, en outre, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992, le maire perçoit une indemnité en contrepartie de l'exercice effectif de ses fonctions, laquelle est calculée par référence aux traitements de la fonction publique, étant observé que l'indemnité de fonctions, qui est une dépense obligatoire pour la commune et qui est applicable de plein droit, engendre des droits à retraite; qu'au surplus, en vertu de l'article 28 de la loi du 3 février 1992, l'indemnité de fonctions perçue par un maire est soumise à une imposition au titre de l'impôt sur le revenu; qu'en décidant, dans ces conditions, que M. X... ne percevait pas une rémunération à raison d'une activité, les juges du fond ont violé les articles L. 123-4, L. 123-5-1, L. 123-5, L. 123-6, L. 123-10, L. 123-11, L. 123-12, L. 123-13 du Code des communes, tels que modifiés par la loi du 3 février 1992, ensemble les articles 9 et 12 du statut du régime invalidité-décès de la CARMF; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si, s'agissant de l'application de dispositions relevant du droit de la sécurité sociale, la rémunération ne devait pas s'entendre de toutes les sommes visées à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de cet article, ainsi qu'au regard des textes susvisés; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les articles 9 et 12 des statuts du régime d'assurance invalidité décès ne subordonnent le versement de l'indemnité journalière qu'à l'absence de tout travail rémunérateur de quelque nature que ce soit ; qu'ayant constaté que, compte tenu de l'importance de la commune, l'indemnité de fonctions perçue par M. X... ne correspondait qu'à des frais nécessaires à l'exercice de son mandat et n'était pas la contrepartie de son activité de maire, elle a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas là d'un travail rémunérateur, au sens des statuts considérés, de sorte que l'indemnité journalière restait due; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit qu'en aucune de leurs diverses branches les moyens ne peuvent être accueillis; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte la somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372295cd580146773fec38
Données disponibles
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