Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec3f
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1994), que la société civile immobilière rue du Pont Neuf n° 22 (SCI) ayant donné à bail à M. X... l'un des appartements dans l'immeuble dont elle est propriétaire, lui a proposé le renouvellement du contrat de location moyennant la réévaluation du loyer, puis l'a assigné, après avoir saisi la commission départementale de conciliation, en fixation du prix du bail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater que le loyer dont la révision était demandée, ne pouvait pas être considéré comme manifestement sous-évalué, alors, selon le moyen, "1°) que le mode d'évaluation du nouveau loyer que doit proposer le propriétaire lors du renouvellement du bail, est déterminé par les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en la cause; que ce nouveau loyer doit être fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique; que les références (au nombre de six) à notifier par le bailleur doivent comporter au moins pour deux tiers des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans; qu'en affirmant que le loyer n'était manifestement pas sous-évalué en se fondant uniquement sur le loyer fixé judiciairement trois années auparavant, sans tenir compte des loyers de référence à la date du renouvellement du contrat, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées de la loi du 6 juillet 1989; 2°) que, dans ses conclusions d'appel, la SCI bailleresse faisait valoir qu'elle avait versé aux débats six références émanant de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne visées dans sa notification du 28 juin 1991, directement comparables en surface, en conditions locatives et en situation géographique avec celui occupé par M. X... qui répondaient aux critères définis par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989; que la précédente fixation judiciaire avait été faite dans le cadre des dispositions de la loi du 23 décembre 1986; que depuis lors, le marché immobilier, entre 1989 et 1992, avait nettement augmenté comme cela était justifié par les références produites qui faisaient ressortir une moyenne de 90,50 francs le mètre carré réel en décalage évident par rapport au prix du marché dans le cadre du présent renouvellement; que le locataire, de son côté, n'avait fourni aucune pièce justificative sur le prix du mètre carré réel dans le quartier, que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et s'est totalement abstenue de s'expliquer sur les références produites par le propriétaire conformément à la loi; qu'elle a, en conséquence, rendu une décision entachée de défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) rue du Pont Neuf n° 22, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Paolo X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière rue du Pont Neuf n° 22, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1994), que la société civile immobilière rue du Pont Neuf n° 22 (SCI) ayant donné à bail à M. X... l'un des appartements dans l'immeuble dont elle est propriétaire, lui a proposé le renouvellement du contrat de location moyennant la réévaluation du loyer, puis l'a assigné, après avoir saisi la commission départementale de conciliation, en fixation du prix du bail; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater que le loyer dont la révision était demandée, ne pouvait pas être considéré comme manifestement sous-évalué, alors, selon le moyen, "1°) que le mode d'évaluation du nouveau loyer que doit proposer le propriétaire lors du renouvellement du bail, est déterminé par les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en la cause; que ce nouveau loyer doit être fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique; que les références (au nombre de six) à notifier par le bailleur doivent comporter au moins pour deux tiers des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans; qu'en affirmant que le loyer n'était manifestement pas sous-évalué en se fondant uniquement sur le loyer fixé judiciairement trois années auparavant, sans tenir compte des loyers de référence à la date du renouvellement du contrat, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées de la loi du 6 juillet 1989; 2°) que, dans ses conclusions d'appel, la SCI bailleresse faisait valoir qu'elle avait versé aux débats six références émanant de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne visées dans sa notification du 28 juin 1991, directement comparables en surface, en conditions locatives et en situation géographique avec celui occupé par M. X... qui répondaient aux critères définis par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989; que la précédente fixation judiciaire avait été faite dans le cadre des dispositions de la loi du 23 décembre 1986; que depuis lors, le marché immobilier, entre 1989 et 1992, avait nettement augmenté comme cela était justifié par les références produites qui faisaient ressortir une moyenne de 90,50 francs le mètre carré réel en décalage évident par rapport au prix du marché dans le cadre du présent renouvellement; que le locataire, de son côté, n'avait fourni aucune pièce justificative sur le prix du mètre carré réel dans le quartier, que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et s'est totalement abstenue de s'expliquer sur les références produites par le propriétaire conformément à la loi; qu'elle a, en conséquence, rendu une décision entachée de défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que le montant du loyer du logement avait été judiciairement fixé à compter du 9 février 1989 à une somme non critiquée par la bailleresse et avait été révisé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que ce loyer n'apparaissait pas comme manifestement sous-évalué; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a fixé souverainement l'étendue de la mission confiée à l'expert; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée dans le dispositif de son arrêt sur la durée d'application du décret au bail litigieux, le moyen, qui critique seulement un motif de l'arrêt, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI rue du Pont Neuf n° 22 à payer à M. X... la somme de 8 000 F, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
Référence
61372295cd580146773fec3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel