Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 1995
- ECLI
- 61372295cd580146773fec63
- Date
- 22 novembre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Club sportif de Château-Thierry (section football), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Club sportif de Château-Thierry, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'Association Club sportif de Chateau-Thierry a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 24 septembre 1992 qui l'a condamnée à payer une certaine somme à M. X... ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Club sportif de Château-Thierry, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4591
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 1995
Référence
61372295cd580146773fec63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel