Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec68
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, en méconnaissant les conséquences de ses propres constatations dont résultait l'illicéité de l'obligation principale, et par suite la nullité d'ordre public de leur engagement de caution, la cour d'appel aurait violé les articles 2 et 10 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984, et 2012 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors que, en ne recherchant pas si M. Z... n'avait pas, par une immixtion fautive réalisée par le biais du dépôt d'une somme importante dont il s'était réservé la restitution à une échéance déterminée, accrédité la prospérité factice de la société Surface industrie, avant d'en abandonner l'espoir de contrôle, puis procédé à un retrait intempestif des avances à un moment où il acculait l'entreprise à un dépôt de bilan, l'arrêt, insuffisamment motivé au regard du moyen soulevé par les cautions, n'aurait pas légalement justifié leur condamnation au regard des articles 1382 et 2037 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert Y..., 2 / Mme Liliane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Georges Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant un acte notarié du 30 mars 1988, M. Z... a remis à la société Surface industrie une somme de 500 000 francs, remboursable le 31 juillet suivant et pour laquelle les époux Y... se sont portées cautions solidaires ; qu'ultérieurement, M. Z... a porté cette avance à 1 350 000 francs en principal, par un acte du 21 mars 1989, qui stipulait cette somme remboursable au 31 mai 1989, et pour le remboursement de laquelle les époux Y... réitéraient leur engagement de caution ; que la société Surface industrie ayant été condamnée, par une ordonnance de référé du 11 août 1989, à rembourser cette dernière somme à M. Z..., celui-ci a déclaré sa créance, le 7 décembre 1989, au redressement judiciaire de ladite société ; que sur les poursuites exercées par lui contre les cautions, celles-ci ont été condamnées par l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 mars 1993) à payer à M. Z... la somme de 1 350 000 francs, avec intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, en méconnaissant les conséquences de ses propres constatations dont résultait l'illicéité de l'obligation principale, et par suite la nullité d'ordre public de leur engagement de caution, la cour d'appel aurait violé les articles 2 et 10 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984, et 2012 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté qu'en dépit de la mention portée à l'acte d'un dépôt à un "compte courant", dans laquelle le mot courant avait d'ailleurs fait l'objet d'une rature dûment approuvée par les parties, il était "parfaitement établi à l'acte même que les fonds mis à la disposition de la société (devaient) faire l'objet d'un remboursement en une échéance unique déterminée" ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un prêt ne réalisant pas une opération bancaire prohibée, c'est à bon droit, que la cour d'appel a condamné les époux Y... à exécuter l'engagement de caution qu'ils avaient souscrit ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors que, en ne recherchant pas si M. Z... n'avait pas, par une immixtion fautive réalisée par le biais du dépôt d'une somme importante dont il s'était réservé la restitution à une échéance déterminée, accrédité la prospérité factice de la société Surface industrie, avant d'en abandonner l'espoir de contrôle, puis procédé à un retrait intempestif des avances à un moment où il acculait l'entreprise à un dépôt de bilan, l'arrêt, insuffisamment motivé au regard du moyen soulevé par les cautions, n'aurait pas légalement justifié leur condamnation au regard des articles 1382 et 2037 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et par motifs adoptés, d'abord, que M. Z... avait réclamé son paiement dans un délai raisonnable et que son prétendu retard n'était à l'origine d'aucun préjudice pour les cautions, et ensuite, qu'il ne pouvait se voir reprocher d'avoir participé au maintien d'une entreprise en difficulté, à laquelle il avait au contraire réclamé le remboursement du prêt, a légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen, qui n'est pas mieux fondé que le précédent ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 157
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel