Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec6f
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur les deux premières branches du même moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit de Mme Eliane Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X.../Y... se sont mariés le 6 juin 1966 sous le régime de la séparation de biens ; que trois enfants sont issus de cette union ; que, le 26 janvier 1984, Mme Y... a acquis un appartement à Allues pour le prix de 586 000 francs, frais compris, lequel a été réglé au moyen de deux chèques tirés sur le compte bancaire personnel de M. X... ; que, le 10 octobre 1984, l'épouse a acheté un studio à Cormeilles-en-Parisis, moyennant le prix de 257 000 francs payé à hauteur de 23 200 francs à l'aide de deux chèques également tirés sur le compte bancaire personnel de M. X..., et à concurrence de 233 800 francs au moyen d'un emprunt contracté par Mme Y... auprès de la Caisse d'épargne ; que, le 5 octobre 1987, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux X.../Y... ; que, le 2 février 1989, M. X... a assigné Mme Y... pour faire juger que les deniers ayant servi aux deux acquisitions immobilières de son ex-épouse provenaient de son patrimoine personnel, de telle sorte que ces acquisitions constituaient des donations déguisées dont la nullité devait être prononcée en application de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil ; que l'arrêt attaqué a estimé qu'il n'y avait pas eu donation des deniers remis, à l'occasion de ces deux acquisitions, au moyen de chèques émis par M. X... ; Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que M. X... ne démontrait pas avoir effectué les paiements litigieux dans une intention libérale ; Qu'il s'ensuit que, pris en ses deux dernières branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deux premières branches du même moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que M. X... ne rapportait en aucune façon la preuve du financement par son patrimoine personnel de l'acquisition d'un studio à Cormeilles-en-Parisis moyennant le prix de 257 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que l'emprunt de 233 800 francs contracté à cette occasion par Mme Y... a été remboursé en majeure partie par le montant des loyers ultérieurement perçus ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait réglé le solde de 23 200 francs par un chèque émis sur son compte personnel, de telle sorte qu'il avait contribué dans cette mesure à l'achat effectué par son épouse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu donation des deniers remis par M. X... en vue de financer partiellement l'achat du studio de Cormeilles-en-Parisis, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 52
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel