Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec71
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n K 93-18.206 formé par M. Donald Z..., demeurant Bât. B, la Cailletière, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, II - Sur le pourvoi n M 93-18.207 formé par M. Richard X..., demeurant ... , en cassation de deux arrêts rendus le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre) au profit : 1 / de la société Suisse d'assurances générales sur la vie humaine, dont le siège est ..., 2 / de la société Suisse d'assurances générales contre les accidents, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Suisse d'assurances générales contre les accidents et de la société Suisse d'assurances générales sur la vie humaine, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N K 93-18.206 et N M. 93-18.207 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Z... et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts qui les ont déboutés de leur demande formée contre la société La Suisse d'assurances et les ont condamnés à lui restituer les prestations qu'ils avaient perçues ; Mais attendu qu'il résulte des motifs des arrêts attaqués que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Suisse d'assurances sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs envers chacun des demandeurs ; Mais attendu que l'équité n'exige pas de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la société Suisse d'assurances sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... et M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 99
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel