Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec76
- Date
- 24 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Marie-Claudine Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Henri Y..., 2 / de Mme Maryse A..., épouse Y..., demeurant ensemble villa La Sauvageonne, traverse de la Cime, route de Fénestrelles, 13400 Aubagne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en ce qui concerne l'abattement pour occupation locative, les experts avaient retenu un pourcentage de 10 % qui constituait un minimum théorique et devait donc être relevé parce qu'il s'agissait d'un bail de trois ans qui commençait à courir sous le régime de la loi du 22 juin 1982, texte qui comportait des dispositions très protectrices pour les locataires, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la prise en considération d'une moins-value affectant le terrain du fait d'une emprise destinée à y créer une nouvelle voie, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 136
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel