Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec7a
- Date
- 18 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Ricard, avocat de la CPAM de Montbéliard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 ; Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., ayant sollicité la prise en charge de son hospitalisation à Nancy, en 1992, s'est vu opposer un refus au-delà du tarif pratiqué à Besançon ; qu'une expertise médicale a été mise en oeuvre dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour écarter les conclusions de cette expertise et dire qu'il n'y a pas lieu à limiter le remboursement des frais d'hospitalisation, le jugement retient que, si les contrôles à effectuer pouvaient l'être à Besançon, il apparaît logique qu'ils l'aient été à Nancy, par le médecin ayant opéré le patient en 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité de l'avis de l'expert n'était pas contestée, et que cet avis s'imposait dès lors aux parties qui n'avaient formé aucune demande de nouvelle expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Montbéliard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 146
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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