Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec7b
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le mandataire des héritiers fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ce n'est qu'à la condition de diriger de manière effective la mise en valeur d'une exploitation agricole présentant une importance minimale qu'une personne possède la qualité d'exploitant la faisant relever du régime des non-salariés agricoles ; qu'en outre, c'est à la Caisse d'établir que, quelle que soit la nature sous laquelle elles figurent au cadastre, les parcelles en cause font l'objet, sous la direction de l'intéressé, d'une mise en valeur effective ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que la plupart des parcelles incriminées étaient, pour la période considérée, exploitées par des tiers, et sans même s'expliquer sur la situation de feu Mihram X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1003-7-1 et 1061 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes précités et l'article 1315 du Code civil ; et, alors, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que les cotisations AMEXA aient été payées de 1986 à 1988 par le syndic au règlement judiciaire commercial de Mihram X... n'était pas en elle-même de nature à établir la qualité d'exploitant de celui-ci pour la période considérée ; que, dès lors, de ce chef également, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mihram X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de l'indivision X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'Organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mihram X..., exploitant agricole affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole, qui avait perdu depuis 1977 le droit aux prestations de l'assurance maladie pour défaut de paiement des cotisations, a régularisé sa situation en s'acquittant de l'arriéré pour la période de 1977 à 1988 afin de bénéficier à nouveau des prestations ; qu'après son décès, survenu le 30 septembre 1988, la Caisse a délivré à ses héritiers une contrainte pour recouvrement des cotisations relatives aux prestations familiales et à l'assurance vieillesse et afférentes aux années 1986 à 1988 ; que la cour d'appel les a déboutés de leur opposition et a validé la contrainte ; Attendu que le mandataire des héritiers fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ce n'est qu'à la condition de diriger de manière effective la mise en valeur d'une exploitation agricole présentant une importance minimale qu'une personne possède la qualité d'exploitant la faisant relever du régime des non-salariés agricoles ; qu'en outre, c'est à la Caisse d'établir que, quelle que soit la nature sous laquelle elles figurent au cadastre, les parcelles en cause font l'objet, sous la direction de l'intéressé, d'une mise en valeur effective ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que la plupart des parcelles incriminées étaient, pour la période considérée, exploitées par des tiers, et sans même s'expliquer sur la situation de feu Mihram X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1003-7-1 et 1061 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes précités et l'article 1315 du Code civil ; et, alors, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que les cotisations AMEXA aient été payées de 1986 à 1988 par le syndic au règlement judiciaire commercial de Mihram X... n'était pas en elle-même de nature à établir la qualité d'exploitant de celui-ci pour la période considérée ; que, dès lors, de ce chef également, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en demandant expressément à régulariser sa situation au regard de l'assurance maladie pour la période considérée, Mihram X... avait reconnu qu'il avait conservé la qualité d'exploitant agricole et que la Caisse n'avait donc pas à établir qu'il remplissait les conditions exigées pour être considéré comme tel ; que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé qu'il était tenu de verser les cotisations réclamées ; que le pourvoi ne saurait donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CMSA demande, en application de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... fils, ès qualités, à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamne également, envers la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 150 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel