Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec7f
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 1993), de l'avoir débouté de sa demande de redressement judiciaire civil alors selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition légale n'exige que l'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ; que dès lors, en subordonnant le bénéfice de telles mesures à la possibilité d'apurer sa situation dans le délai de 5 ans prévue à l'article L. 332-5 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article L. 332-1 du même Code ; alors d'autre part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil suppose que le juge ait constaté que le débiteur était de bonne foi et se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, ce qui implique qu'il ait eu connaissance des ressources du débiteur ; qu'en l'espèce, la procédure de redressement judiciaire civile a été ouverte par un jugement devenu définitif du 28 février 1991 ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer, pour refuser de prononcer des mesures de redressement, que le débiteur s'était abstenu de donner des précisions sur ses ressources, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-5 du Code de la consommation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1 / de Mme Josépha A..., née B... Z..., demeurant ..., 2 / de la société A.G.R.R. Service Pret "Gestion", dont le siège est ..., 3 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est 1, Place de la Liberté, 64103 Bayonne, 4 / de la C.R.C.A.M. du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 5 / de la société Caixa C.G.I.B., dont le siège est ..., 6 / de M. Claude X..., demeurant du Tursan, 40320 Geaune, 7 / de M. Claude Y..., demeurant Moulin de Sainte-Croix, 40400 Tartas, 8 / de la Compagnie française des conduites d'eau, dont le siège est ..., 9 / du Conseil général des Landes, Direction des affaires financières, dont le siège est : 40000 Mont-de-Marsan, 10 / de la société EDF-GDF, dont le siège est : 40000 Mont-de-Marsan, 11 / de la société des Etablissements Rollin, dont le siège est ..., 12 / de la société Finaref, dont le siège est ..., 13 / de la société France Télécom, dont le siège est ..., 14 / de la société Franfinance, ayant son siège Tour 2, 33000 Bordeaux, 15 / de l'Hôtel des Impôts, ayant son siège ..., 40000 Mont-de-Marsan, 16 / de M. Pierre C..., demeurant ..., 17 / de la Mutuelle des Landes, ayant son siège .... 9, 40000 Mont-de-Marsan, 18 / de la société Simac BCL, ayant son siège BP. 161, 40003 Mont-de-Marsan Cedex, 19 / de la société de Crédit Immobilier des Landes, ayant son siège .... 275, 40106 Dax Cedex, 20 / de la société Sofinauto, ayant son siège ..., 21 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 22 / de laTrésorerie générale des Landes, dont le siège est .... 309, 40011 Mont-de-Marsan Cedex, 23 / de la société UBC CFEC Service judiciaire, dont le siège est 75791 Paris Cedex 16, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 1993), de l'avoir débouté de sa demande de redressement judiciaire civil alors selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition légale n'exige que l'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ; que dès lors, en subordonnant le bénéfice de telles mesures à la possibilité d'apurer sa situation dans le délai de 5 ans prévue à l'article L. 332-5 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article L. 332-1 du même Code ; alors d'autre part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil suppose que le juge ait constaté que le débiteur était de bonne foi et se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, ce qui implique qu'il ait eu connaissance des ressources du débiteur ; qu'en l'espèce, la procédure de redressement judiciaire civile a été ouverte par un jugement devenu définitif du 28 février 1991 ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer, pour refuser de prononcer des mesures de redressement, que le débiteur s'était abstenu de donner des précisions sur ses ressources, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-5 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 333-3 ancien du Code de la consommation applicable à la cause, les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève de l'une des procédures instituées par les lois du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des entreprises et du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; que la cour d'appel a retenu qu'une telle procédure collective avait été ouverte à l'encontre de M. A... en sa qualité d'artisan ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par le moyen, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 161
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372295cd580146773fec7f
Données disponibles
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