Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec82
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, la société Ovax fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que les motifs de ladite ordonnance sont la reproduction exacte et intégrale, y compris les fautes de frappe ou d'orthographe (par ex. p. 7, 7e alinéa le "s" rajouté à "mi" ou 9e alinéa prétendument avec un accent circonflexe), et la même présentation des motifs d'ordonnances rendues à des dates différentes dans la même affaire du groupe X... par les juges de Boulogne-sur-Mer, Paris, Versailles et Nanterre, ce qui démontre que le juge s'est borné à contresigner un texte préalablement rédigé et dactylographié par l'administration fiscale, sans procéder aux recherches auxquelles il était astreint, et détruit en même temps la présomption selon laquelle les motifs sont réputés établis par le juge ayant rendu et signé l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que cette dernière manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Mekni, Président-directeur général des sociétés suivantes : 1 / la société Ovas, société anonyme, holding, ayant son siège social aux Essarts Le Roi 78690, Diatech Building RN 10- CV12, 2 / la société Diatech, société anonyme, ayant son siège social aux Essarts Le Roi 78690, Diatech Building RN 10- CV12, 3 / la société La Médicale Equipex, société anonyme, ayant son siège social ... 92000, et gérant des sociétés suivantes : 4 / la société Médal, société à responsabilité limitée, ayant son siège social aux Essarts Le Roi 78690, Diatech Building RN 10- CV12, 5 / la société Umco, société à responsabilité limitée, "United Marketing Compagnies", ayant son siège social aux Essarts Le Roi 78690, Diatech Building RN 10- CV12, 6 / la société Distrial, société à responsabilité limitée, ayant son siège social aux Essarts Le Roi 78690, Diatech Building RN 10- CV12, 7 / la société Ovax International, société à responsabilité limitée, ayant son siège social aux Essarts Le Roi 78690, Diatech Building RN 10- CV12, 8 / la société Le Gros Chêne, société civile immobilière, ayant son siège social aux Essarts le Roi 78690, Diatech Building RN 10- CV12, 9 / la société Labelle, société civile immobilière, ayant son siège social aux Essarts le Roi 78690, Diatech Building RN 10- CV12, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Odent, avocat de la société Ovas, de la société Diatech, de la société La Médicale Equipex, de la société Médal, de la société Umco, de la société Distrial, de la société Ovax International, de la société Le Gros Chêne et de la société Labelle, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 4 novembre 1993 n 52/93 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux du transitaire douanier SA le Transfert Industriel Jean Faucher Hall n ... 1 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés du groupe X... et de la société Office commercial pharmaceutique répartition ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par M. Mekni : Attendu que M. Mekni ne justifie pas de son intérêt personnel à critiquer l'ordonnance ; que son pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi des sociétés autres que la société Ovax : Attendu que le pourvoi a été formé par les sociétés Ovax, Diatech, la Medicale Equipex, Medal, UMCO, Distrial, Ovax International, le Gros Chêne et Labelle (soit neuf sociétés) ; que le mémoire contenant les moyens de cassation est produit au nom de la "société Ovax et 9 autres sociétés du groupe X... représenté par M. X..." (soit dix sociétés) ; qu'une telle mention rapprochée de la déclaration de pourvoi ne permet pas de savoir au nom de quelles sociétés autres que la société Ovax, le mémoire est déposé ; que dès lors aucun moyen n'est produit au nom des huit sociétés qui se sont pourvues en cassation ; que le pourvoi est donc irrecevable en ce qui concerne ces huit sociétés ; Sur le moyen unique : Attendu que, la société Ovax fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que les motifs de ladite ordonnance sont la reproduction exacte et intégrale, y compris les fautes de frappe ou d'orthographe (par ex. p. 7, 7e alinéa le "s" rajouté à "mi" ou 9e alinéa prétendument avec un accent circonflexe), et la même présentation des motifs d'ordonnances rendues à des dates différentes dans la même affaire du groupe X... par les juges de Boulogne-sur-Mer, Paris, Versailles et Nanterre, ce qui démontre que le juge s'est borné à contresigner un texte préalablement rédigé et dactylographié par l'administration fiscale, sans procéder aux recherches auxquelles il était astreint, et détruit en même temps la présomption selon laquelle les motifs sont réputés établis par le juge ayant rendu et signé l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que cette dernière manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 26
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel