Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec85
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1993), qu'acceptant une offre d'achat, les actionnaires de la société Power compact, spécialisée dans le secteur électronique, ont cédé l'intégralité du capital de cette société à une entreprise concurrente, la société F... France, moyennant le paiement d'une somme de 8 millions de francs et la remise d'actions de cette société représentant 15 % de son capital, étant stipulé que si, au 1er décembre 1992, celle-ci n'était pas introduite en bourse dans des conditions telles que la valeur des titres correspondant à la fraction du capital indiquée soit supérieure à 12 millions de francs, les porteurs auraient le droit de les échanger contre des actions de la société de droit suisse F... holding ; que, tranchant un litige relatif à la formation de cette convention, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 9 juillet 1990, dit que l'achat des actions de la société Power compact devait être effectué aux conditions de l'offre et a condamné conjointement et solidairement les sociétés F... France et F... holding au paiement du prix et de dommages-intérêts ; que, le 18 février 1991, un protocole d'accord est intervenu, aux termes duquel les parties ont constaté la réalisation de la condition suspensive à laquelle était soumise la proposition d'achat des actions, décidé d'exécuter le jugement du tribunal de Bordeaux, la société F... France versant diverses sommes aux actionnaires de la société Power compact, tandis que la société F... holding leur remettait un ordre de mouvement portant sur 15 000 actions de la société F... France en contrepartie de la délivrance des ordres de mouvement portant sur la totalité des titres de la société Power compact ; que les sociétés F... France et F... holding ont assigné les anciens actionnaires de la société Power compact en nullité de la cession des actions de cette société, tandis que ces derniers ont reconventionnellement demandé l'échange des actions F... France contre des titres F... holding pour une valeur de 12 millions de francs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société F... France, société anonyme, dont le siège est route de l'Orme et du Merisier, Espace technique Saint-Aubin, 91190 Gif-sur-Yvette, 2 / M. du X..., représentant des créanciers de la société F... France et commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette même société, domicilié en cette qualité ..., 3 / la société F... holding, société anonyme, dont le siège est 1343 Les Charbonnières (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1 / de la société Auxitex, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. et Mme Jean-Marc Y..., demeurant ..., 3 / de M. Claude Z..., demeurant ..., 4 / de la société Essor investissement, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, 5 / de la société Expanso SDR, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Finovfestrom, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Finovelec, dont le siège est ..., 8 / de la société Innolion, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la société IVCP, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / des consorts A..., domicilié ..., 11 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant 396, Steepy Meadow, 92807 Anaheim Hills (Californie - USA), 12 / de la société Lectra systems, société anonyme, dont le siège est à Marticot, 33610 Cestas-Bourg, 13 / de M. Patrick C..., demeurant ..., 14 / de M. Michel D..., demeurant 38, Espace Saint-Martial, 16000 Angoulême, 15 / de la société Romain Boyer, société anonyme, dont le siège est ..., 16 / de M. Patrick E..., demeurant ..., 17 / de la société Sofindas, société anonyme, dont le siège est ..., 18 / de la société Sofineti, dont le siège est ..., 19 / de la société Sopromec, société anonyme, dont le siège est ..., 20 / de M. Théodore G..., demeurant ..., 21 / de la société G... et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Hemery, avocat de la société F... France, de M. du X..., ès qualités, et de la société F... holding, de Me Copper-Royer, avocat de la société Auxitex, de M. et Mme Jean-Marc Y..., de M. Z..., de la société Essor investissement, de la société Expanso SDR, de la société Finovfestrom, de la société Finovelec, de la société Innolion, de la société IVCP, des consorts A..., de M. B..., de la société Lectra systems, de M. C..., de M. D..., de la société Romain Boyer, de M. E..., de la société Sofindas, de la société Sofineti, de la société Sopromec, de M. G... et de la société G... et compagnie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1993), qu'acceptant une offre d'achat, les actionnaires de la société Power compact, spécialisée dans le secteur électronique, ont cédé l'intégralité du capital de cette société à une entreprise concurrente, la société F... France, moyennant le paiement d'une somme de 8 millions de francs et la remise d'actions de cette société représentant 15 % de son capital, étant stipulé que si, au 1er décembre 1992, celle-ci n'était pas introduite en bourse dans des conditions telles que la valeur des titres correspondant à la fraction du capital indiquée soit supérieure à 12 millions de francs, les porteurs auraient le droit de les échanger contre des actions de la société de droit suisse F... holding ; que, tranchant un litige relatif à la formation de cette convention, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 9 juillet 1990, dit que l'achat des actions de la société Power compact devait être effectué aux conditions de l'offre et a condamné conjointement et solidairement les sociétés F... France et F... holding au paiement du prix et de dommages-intérêts ; que, le 18 février 1991, un protocole d'accord est intervenu, aux termes duquel les parties ont constaté la réalisation de la condition suspensive à laquelle était soumise la proposition d'achat des actions, décidé d'exécuter le jugement du tribunal de Bordeaux, la société F... France versant diverses sommes aux actionnaires de la société Power compact, tandis que la société F... holding leur remettait un ordre de mouvement portant sur 15 000 actions de la société F... France en contrepartie de la délivrance des ordres de mouvement portant sur la totalité des titres de la société Power compact ; que les sociétés F... France et F... holding ont assigné les anciens actionnaires de la société Power compact en nullité de la cession des actions de cette société, tandis que ces derniers ont reconventionnellement demandé l'échange des actions F... France contre des titres F... holding pour une valeur de 12 millions de francs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés F... France et F... holding font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité pour dol de la cession de la société Power compact, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, elles soutenaient que, nonobstant la durée des négociations et leur qualité de professionnels avertis, il leur était impossible de savoir que les sommes portées au bilan au poste immobilisation, relatif aux frais de recherche, ne représentaient rien économiquement, dès lors que ces frais correspondaient à des projets tenus secrets, ce qui d'ailleurs n'était pas contesté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elles avaient également soutenu dans leurs écritures d'appel que l'inscription au poste immobilisation de l'actif du bilan de la société Power compact de frais de recherche fortement surévalués avait pour conséquence de laisser croire à l'existence d'un solde positif du bilan pour un montant de 2 757 000 francs, alors qu'après correction, le bilan au 1er mars 1989 présentait un solde négatif de 427 000 francs, ce qui révélait que la société Power compact était dépourvue de capitaux propres ; que, de plus, le poste frais de recherche était essentiel dans le secteur concerné de la haute technologie où l'actif d'une société est principalement constitué par le savoir-faire et la technologie qui déterminent les possibilités de rentabilité de l'entreprise et que, dès lors, il en résultait que la société Power compact ne disposait d'aucune technologie justifiant les frais de recherche inscrits au bilan ; qu'en se bornant à indiquer qu'eu égard au montant de la cession offerte pour un prix global de 20 millions de francs, la "critique comptable ne porte pas sur une somme suffisamment importante pour être déterminante de la transaction", la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen de leurs conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le dol peut résulter de la simple réticence du vendeur si celle-ci a pour conséquence de tromper l'acquéreur sur l'étendue des droits qui lui sont transférés ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si la réticence des vendeurs à les informer de la surévaluation des frais de recherche inscrits au bilan et le fait d'avoir laissé subsister à l'actif du bilan des valeurs qui ne devaient pas y figurer ne constituaient pas un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil : Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés F... France et F... holding ne démontraient pas que les frais de recherche inscrits au bilan au titre des immobilisations ne se rapportaient pas à des projets individualisés ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés F... France et F... holding font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société F... holding est expressément tenue, en vertu des conventions liant les parties, de procéder à l'échange des actions de la société F... France et, passé un délai de cinq mois à compter de la signification de l'arrêt, elle sera tenue de verser à l'indivision Power compact, à titre de dommages-intérêts, la somme de 12 millions de francs, actualisée au taux bancaire à compter de février 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la proposition d'achat de la société Power compact que seule la société F... France a proposé l'acquisition de la totalité des titres de cette société, moyennant un versement en capital de 8 millions de francs, outre la remise de ses propres actions échangeables ultérieurement à compter du 31 décembre 1992 contre des actions F... holding ; qu'il ne résulte d'aucun terme de cette proposition que la société F... holding aurait souscrit personnellement un autre engagement que celui défini dans l'acte de remise des actions de la société F... France dont elle était propriétaire ; qu'en énonçant que la société F... France n'avait comme seule obligation que de remettre ses propres actions, dont pourtant elle n'était pas propriétaire, à concurrence d'une valeur de 12 millions de francs, et que cette remise des actions F... holding à compter du 31 décembre 1992 incombait à cette société, qui elle aussi n'en était, par définition, pas propriétaire, la cour d'appel a dénaturé la proposition d'achat en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'on ne peut s'engager ni stipuler en son nom propre pour soi-même ; que la cour d'appel, qui n'a pas contesté que la société F... holding ne pouvait pas être juridiquement propriétaire, ni devenir propriétaire des ses propres actions, a violé les articles 1119 et 1134 du Code civil en déduisant des termes de la proposition d'achat litigieuse que cette société s'était engagée à échanger ses propres actions appartenant à des tiers, ses actionnaires, contre celles de la société F... France ; alors, encore, qu'en toute hypothèse, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que les anciens actionnaires de la société Power compact ne pouvaient pas ignorer, lorsqu'ils ont accepté la proposition d'achat litigieuse, que la société F... holding était dépourvue du pouvoir de disposer de ses propres actions détenues par ses actionnaires et qu'elle ne pouvait donc s'engager valablement à échanger ses titres contre ceux de la société F... France, qu'en s'abstenant de rechercher si les membres de l'"indivision Power" n'avaient pas manqué à leur obligation de bonne foi en réclamant l'exécution d'un engagement prétendument souscrit par la société F... holding, relatif à l'échange d'actions ne lui appartenant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que la société F... France a exécuté un engagement de payer les actions Power compact par la remise de la somme de 8 millions de francs et par la remise d'actions représentant 15 % de son capital, comme il était prévu dans la proposition d'acquisition qu'elle avait formulée ; que l'arrêt attaqué constate, d'autre part, que l'engagement de F... holding de procéder à l'échange de ses propres actions contre celles de sa filiale F... France avait pour objet "d'assurer paiement à l'indivision du solde du prix de 12 millions" ; qu'en constatant que l'acquéreur des actions, la société F... France, avait intégralement exécuté ses obligations et en mettant néanmoins à la charge de la société F... holding une obligation relative au paiement du solde du prix, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer la proposition d'achat du 16 février 1989 que l'arrêt retient que la société F... holding, qui est intervenue matériellement à toutes les négociations dont elle s'est réservée le contrôle et a signé tous les engagements, y compris celui du 18 février 1991, s'est obligée à exécuter l'obligation incontestable qui est la sienne, à savoir la remise de 15 000 titres de F... France par elle détenus en sa qualité d'associée majoritaire et, par ailleurs, l'échange de ces titres, sur demande des cédants, à partir du mois de décembre 1992, contre des titres de sa propre société ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'échange par la société F... holding de ses propres actions contre celles de la société F... France n'était pas impossible ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, n'encourt pas le grief du pourvoi ; Attendu, enfin, que c'est sans se contredire que l'arrêt relève que la société F... France devait remettre aux cédants des actions représentant 15 % de son capital par l'intermédiaire de la société F... holding, ce qui a été fait, et que cette dernière s'est obligée, à leur égard, à procéder à l'échange de ces titres contre ses propres actions pour assurer le paiement du solde du prix de 12 millions de francs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs au pourvoi sollicitent, sur le fondement de ce texte, une somme de 30 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés F... France et F... holding et M. du X..., ès qualités, à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 46
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773fec85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel