Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec89
- Date
- 13 mars 1996
(sur le 1er moyen) assurance responsabilitecaractère obligatoiretravaux de bâtimentdésordres de nature décennaleindemnisationconditionapparition des dommages dans leur gravité et leurs conséquences après la réceptionrecherche nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Albine Tronchet, dont le siège est ..., 78600 Maison Laffitte, représenté par son syndic l'Agence Générale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., demeurant ..., 78600 Maison Laffitte, 3°/ de la compagnie UAP, dont le siège est ..., 4°/ de la société Soprema, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment, dite "CAMB", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Albine Tronchet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans, de Me Odent, avocat de M. X... et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ; Attendu qu'en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, le syndicat des copropriétaires de la résidence Albine-Tronchet a contracté auprès de la Mutuelle du Mans une assurance de dommages concernant des travaux d'étanchéité d'un balcon terrasse, réalisés par l'entreprise SOPREMA sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de l'UAP; qu'à l'occasion de la réception intervenue le 4 juillet 1984 des réserves, portant notamment sur la présence d'eau sous le carrelage, ont été formulées, puis levées le 24 septembre, date de la réception définitive; qu'une expertise ordonnée en référé le 21 janvier 1988 a révélé des désordres consécutifs à une étanchéité insuffisante; que l'arrêt attaqué a retenu que ces désordres étaient de nature décennale et relevaient de la garantie de l'assurance de dommages, mais a néanmoins débouté le syndicat de sa demande de paiement des travaux de réparation formée contre la Mutuelle du Mans au motif que lorsque des dommages ont fait l'objet de réserves à la réception, l'assureur de dommages n'en garantit le paiement des travaux de réparation que si l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations après mise en demeure restée infructueuse et qu'il n'était ni démontré ni allégué que le syndicat aurait fait une telle mise en demeure à l'entreprise SOPREMA; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir le syndicat dans ses conclusions, les désordres de nature décennale dont il demandait le paiement du coût des réparations à son assureur de dommages n'étaient pas apparus dans leur gravité et leurs conséquences qu'après la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndicat avait soutenu que dès lors que les dommages étaient de nature décennale, la société SOPREMA et M. X... lui en devaient réparation; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant refusé de retenir la garantie de la Mutuelle du Mans et de condamner La société SOPREMA et M. X... à réparer les dommages subis par le syndicat, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Mutuelle du Mans à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Albine Tronchet la somme de 10 000 francs; Condamne les défendeurs, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Albine Tronchet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance responsabilite
Référence
61372295cd580146773fec89
Données disponibles
- Texte intégral