Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec8a
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un acte notarié du 19 avril 1989, le Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt à la société Delta menuiserie; qu'à cet acte était également intervenu en qualité de mandataire du CEPME et de société de caution mutuelle, le Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME); qu'aux termes de ce même acte, une tierce société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, et les époux Y..., s'étaient portés cautions, ces derniers ayant affecté hypothécairement un immeuble; que la société Delta menuiserie ayant été déclarée en liquidation judiciaire, et le CEPME ayant engagé une procédure de saisie immobilière contre les époux Y..., ceux-ci, après lui avoir demandé en vain de faire prendre en charge la moitié de la dette par le CCME, ont assigné ces deux sociétés pour faire juger que le CCME était tenu en qualité de caution à hauteur de 50 % et qu'eux-mêmes n'avaient pas renoncé au bénéfice de l'article 2033 du Code Civil à son égard; que l'arrêt attaqué (Nimes, 21 septembre 1993), déclarant irrecevables de nouvelles prétentions présentées en cause d'appel et tendant à faire déclarer nul leur engagement de caution et éteinte la créance du CEPME, les a déboutés de leurs demandes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de s'être ainsi prononcé alors que, en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de nullité de leur engagement de caution, bien que les parties soient admises à soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en considérant que M. et Mme Y... avaient expressément renoncé à faire prendre en charge une partie du prêt par le CCME, bien que l'acte ne précisât pas quelle caution avait renoncé à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division, ni à l'égard de qui cette renonciation intervenait, la cour d'appel aurait dénaturé l'acte et violé les articles 1134, 2015, 2021 et 2026 du Code civil; et alors que, d'autre part, en considérant que les époux Y... avaient expressément renoncé à tout recours contre le CCME, bien que l'acte ne précisât pas quelle caution avait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2033 du Code civil, ni que le CCME fût une société de caution mutuelle à l'égard de qui valait cette renonciation, la cour d'appel aurait dénaturé l'acte et violé les articles 1134, 2015 et 2033 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christophe Y..., 2°/ Mme Maryse X..., épouse Y..., demeurant ensemble..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société Comptoir central de matériel électrique (CCME), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Comptoir central de matériel électrique (CCME) et de la société Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un acte notarié du 19 avril 1989, le Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt à la société Delta menuiserie; qu'à cet acte était également intervenu en qualité de mandataire du CEPME et de société de caution mutuelle, le Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME); qu'aux termes de ce même acte, une tierce société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, et les époux Y..., s'étaient portés cautions, ces derniers ayant affecté hypothécairement un immeuble; que la société Delta menuiserie ayant été déclarée en liquidation judiciaire, et le CEPME ayant engagé une procédure de saisie immobilière contre les époux Y..., ceux-ci, après lui avoir demandé en vain de faire prendre en charge la moitié de la dette par le CCME, ont assigné ces deux sociétés pour faire juger que le CCME était tenu en qualité de caution à hauteur de 50 % et qu'eux-mêmes n'avaient pas renoncé au bénéfice de l'article 2033 du Code Civil à son égard; que l'arrêt attaqué (Nimes, 21 septembre 1993), déclarant irrecevables de nouvelles prétentions présentées en cause d'appel et tendant à faire déclarer nul leur engagement de caution et éteinte la créance du CEPME, les a déboutés de leurs demandes; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de s'être ainsi prononcé alors que, en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de nullité de leur engagement de caution, bien que les parties soient admises à soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que seul le défendeur peut présenter en cause d'appel des prétentions nouvelles destinées à faire échec à la demande ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir rappelé que les époux Y... avaient saisi le tribunal pour voir juger qu'ils n'avaient pas renoncé au bénéfice de l'article 2033 du Code civil à l'égard du CCME et que le CEPME devait s'adresser à lui pour le règlement de 50 % de sa créance, énonce que leurs demandes tendant à faire déclarer nul leur engagement de caution et éteinte la créance du CEPME, formulées pour la première fois devant la cour d'appel en l'absence de toute demande reconventionnelle, sont irrecevables en application des dipositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en considérant que M. et Mme Y... avaient expressément renoncé à faire prendre en charge une partie du prêt par le CCME, bien que l'acte ne précisât pas quelle caution avait renoncé à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division, ni à l'égard de qui cette renonciation intervenait, la cour d'appel aurait dénaturé l'acte et violé les articles 1134, 2015, 2021 et 2026 du Code civil; et alors que, d'autre part, en considérant que les époux Y... avaient expressément renoncé à tout recours contre le CCME, bien que l'acte ne précisât pas quelle caution avait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2033 du Code civil, ni que le CCME fût une société de caution mutuelle à l'égard de qui valait cette renonciation, la cour d'appel aurait dénaturé l'acte et violé les articles 1134, 2015 et 2033 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui a spécialement relevé, d'abord, qu'il résultait de l'acte que le CCME y était intervenu en qualité de caution mutuelle, et ensuite, que cet acte énonçait que la caution "renonce expressément aux bénéfices de discussion et de division. Elle renonce également à se prévaloir des dispositions de l'article 2033 du Code civil à l'égard des sociétés de caution mutuelle et à leur opposer le bénéfice de division dans le cas où elles seraient subrogées dans les droits du CEPME", n'a fait qu'appliquer la convention des parties, sans la dénaturer, en décidant, que les époux Y... avaient expressément renoncé à tout recours contre le CCME; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. et Mme Y... à payer la somme de 10 000 francs, globalement, au CEPME et au CCME, sur le fondement de ce texte; Condamne les époux Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; les condamne, envers la société Comptoir central de matériel électrique (CCME) et la société Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) appel civil
Référence
61372295cd580146773fec8a
Données disponibles
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