Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec8b
- Date
- 19 mars 1996
jugements et arretsinterprétationlimitesdécision parfaitement clairemodification par ajout ou suppressioninterdictiondécision statuant sur l'indemnité d'occupation due par l'époux divorcé resté dans le domicile conjugal commun
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de Mme D. T., épouse divorcée D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Monod, avocat de M. D., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D. T., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil; Attendu que, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, les juges ne peuvent, sous couvert d'un refus d'interprétation justifié par le fait que la décision serait parfaitement claire, la modifier en ajoutant ou en supprimant une disposition; Attendu que, par jugement du 12 mars 1974, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce des époux D.-Dinh Thu Nu, mariés en 1951 sans contrat préalable; que, le 5 avril 1976, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés, relatif à l'indemnité due par M. D. en raison de son occupation privative du domicile conjugal depuis décembre 1971; que, par jugement du 14 septembre 1982, le même Tribunal a "dit que M. D. sera redevable, au titre de l'indemnité d'occupation de ladite villa, d'une somme calculée au jour du partage sur la base de 68 428 francs pour la période de décembre 1971 à février 1980 inclus, et sur la base de 1 000 francs par mois, augmentée des coefficients légaux d'augmentation des loyers, à compter du 1er mars 1980 jusqu'au jour du partage"; que, sur la requête de Mme D. T., tendant à faire préciser si la somme de 1 000 francs par mois devait être divisée par 2, ou si elle constituait l'indemnité devant personnellement lui revenir, la même juridiction, par un jugement ultérieur du 3 septembre 1985, a "dit n'y avoir lieu à interpréter le jugement du 14 septembre 1982, qui précise clairement que la somme de 1 000 francs mensuelle est due par M. D. à Mme D. T. au titre de l'indemnité d'occupation"; Mais attendu que les termes du jugement du 14 septembre 1982 permettent à la cour de mettre fin au litige, en donnant elle-même l'interprétation sollicitée; Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due par M. D. à une somme équivalente à la valeur locative de l'immeuble évaluée par l'expert judiciaire, le tribunal a implicitement décidé que cette somme représentait la totalité de cette indemnité d'occupation et, par conséquent, la créance de l'indivision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 1 000 francs par mois mise à la charge de M. D. représente le montant total de l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision; Fait masse aux dépens de première instance, d'appel, et de cassation, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties; Rejette la demande de Mme D. T. formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372295cd580146773fec8b
Données disponibles
- Texte intégral