Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec8e
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'un contrôle de feuilles de soins établies au nom de M. Y..., chirurgien-obstétricien, durant la période comprise entre le 1er décembre 1986 et le 31 mars 1991, la Caisse a constaté que ce praticien, qui exerce une activité libérale dans la clinique Saint-Jean située à Roubaix, avait facturé aux patients un certain nombre d'actes; que, soutenant que ceux-ci l'avaient été au tarif des médecins libéraux et sous une cotation irrégulière, alors qu'ils avaient été pratiqués par des sages-femmes salariées de l'établissement et que les interventions de ces sages-femmes étaient comprises dans le prix de journée fixé par une convention conclue entre la Caisse et la clinique, la Caisse a réclamé au praticien, sur le fondement de la répétition de l'indu, le remboursement de la somme versée aux assurés; Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de cette somme, écartant ainsi la fin de non-recevoir opposée par le praticien et tirée du défaut de droit d'agir de la Caisse à son encontre sur le fondement de la répétition de l'indu, la cour d'appel énonce que le bénéficiaire des paiements effectués par la Caisse à titre de remboursement des soins en cause, a été M. Y..., les patients ayant seulement fait à l'égard de celui-ci une avance d'argent;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du premier moyen : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte et au nom duquel il a été reçu; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'un contrôle de feuilles de soins établies au nom de M. Y..., chirurgien-obstétricien, durant la période comprise entre le 1er décembre 1986 et le 31 mars 1991, la Caisse a constaté que ce praticien, qui exerce une activité libérale dans la clinique Saint-Jean située à Roubaix, avait facturé aux patients un certain nombre d'actes; que, soutenant que ceux-ci l'avaient été au tarif des médecins libéraux et sous une cotation irrégulière, alors qu'ils avaient été pratiqués par des sages-femmes salariées de l'établissement et que les interventions de ces sages-femmes étaient comprises dans le prix de journée fixé par une convention conclue entre la Caisse et la clinique, la Caisse a réclamé au praticien, sur le fondement de la répétition de l'indu, le remboursement de la somme versée aux assurés; Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de cette somme, écartant ainsi la fin de non-recevoir opposée par le praticien et tirée du défaut de droit d'agir de la Caisse à son encontre sur le fondement de la répétition de l'indu, la cour d'appel énonce que le bénéficiaire des paiements effectués par la Caisse à titre de remboursement des soins en cause, a été M. Y..., les patients ayant seulement fait à l'égard de celui-ci une avance d'argent; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 31 décembre 1991 était inapplicable en l'espèce, la Caisse ne pouvait réclamer au praticien, sur le fondement de la répétition de l'indu, paiement des sommes qu'elle a versées aux assurés sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... et la Caisse réclament, sur le fondement de ce texte, respectivement paiement d'une somme de 10 000 francs et de 6 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les 2e et 3e moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372295cd580146773fec8e
Données disponibles
- Texte intégral