Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fec92
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime le 16 août 1985 d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré par les Mutuelles du Mans, a été déclaré responsable, M. Z..., passager transporté dans un véhicule de M. Y..., a demandé, lors de l'indemnisation de son préjudice corporel, qu'en cas de réduction de la pension d'invalidité que lui sert la Caisse à la suite de l'accident, M. X... et son assureur soient condamnés à lui payer la différence entre la pension d'invalidité calculée "à taux plein " et la pension qui lui serait effectivement versée; Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir fixé le montant de la réparation du préjudice de la victime en déduisant du préjudice global le capital représentatif de la pension d'invalidité, la cour d'appel énonce que l'assureur n'étant tenu de rembourser à l'organisme social que les arrérages effectivement versés à la victime, une réduction ou une suppression temporaire de ceux-ci crée un profit pour le tiers responsable au préjudice de la victime puisque le capital constitutif de la rente a été déduit du montant de la rente initiale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond X..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Marie Z..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus , 2°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, Centre 141, dont le siège est ..., 4°/ de M. Marie Y... née Z..., demeurant ..., 5°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., 6°/ de M. Georges Z..., demeurant ..., 7°/ de M. Olivier Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant de sa fille mineure, Pauline, demeurant ..., 8°/ de la MACIF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin A... de Janvry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la MACIF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime le 16 août 1985 d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré par les Mutuelles du Mans, a été déclaré responsable, M. Z..., passager transporté dans un véhicule de M. Y..., a demandé, lors de l'indemnisation de son préjudice corporel, qu'en cas de réduction de la pension d'invalidité que lui sert la Caisse à la suite de l'accident, M. X... et son assureur soient condamnés à lui payer la différence entre la pension d'invalidité calculée "à taux plein " et la pension qui lui serait effectivement versée; Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir fixé le montant de la réparation du préjudice de la victime en déduisant du préjudice global le capital représentatif de la pension d'invalidité, la cour d'appel énonce que l'assureur n'étant tenu de rembourser à l'organisme social que les arrérages effectivement versés à la victime, une réduction ou une suppression temporaire de ceux-ci crée un profit pour le tiers responsable au préjudice de la victime puisque le capital constitutif de la rente a été déduit du montant de la rente initiale; Attendu, cependant, que le préjudice de la victime est réparé tant par les prestations réglementaires de la sécurité sociale que par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable, laquelle est évaluée définitivement au jour de la décision compte tenu des prestations essentiellement variables de la Caisse; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise hors de cause de M. Y... et de son assureur; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau; Condamne les défendeurs, envers M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fec92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel