Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fec93
- Date
- 21 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., artisan pâtissier, domiciliée à Terasson (Dordogne), a demandé à la Caisse mutuelle régionale la prise en charge de ses frais de séjour en 1992 à l'hôpital Robert Debré de Paris sur la base du tarif de responsabilité de cet établissement ; Que la Caisse a calculé sa participation sur la base du tarif du Centre hospitalier de Périgueux, établissement le plus proche du domicile de l'assurée; Attendu que, pour accueillir la demande de l'assurée, le Tribunal retient essentiellement que la Caisse avait pris en charge sans réserve ni observation les frais de séjour qu'avaient exposés l'assurée à la suite d'une hospitalisation en 1990 dans le même établissement parisien et que le choix de l'hôpital Robert Debré ne relève donc pas de convenances personnelles;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, dont le siège est "Le Prisme", ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, au profit de Mme Suzanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R.615-51 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un assuré choisit pour des convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la Caisse mutuelle régionale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., artisan pâtissier, domiciliée à Terasson (Dordogne), a demandé à la Caisse mutuelle régionale la prise en charge de ses frais de séjour en 1992 à l'hôpital Robert Debré de Paris sur la base du tarif de responsabilité de cet établissement ; Que la Caisse a calculé sa participation sur la base du tarif du Centre hospitalier de Périgueux, établissement le plus proche du domicile de l'assurée; Attendu que, pour accueillir la demande de l'assurée, le Tribunal retient essentiellement que la Caisse avait pris en charge sans réserve ni observation les frais de séjour qu'avaient exposés l'assurée à la suite d'une hospitalisation en 1990 dans le même établissement parisien et que le choix de l'hôpital Robert Debré ne relève donc pas de convenances personnelles; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'hospitalisation à Paris revêtait un caractère d'urgence, ou si Mme X... ne pouvait recevoir à l'hôpital de Périgueux les soins appropriés à son état, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux; Condamne Mme X..., envers la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372296cd580146773fec93
Données disponibles
- Texte intégral