Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fec96
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions qu'il exerce réellement; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était qualifié de "chef d'équipe" sur ses bulletins de salaire, qu'il avait eu successivement la responsabilité de l'atelier "impression typographique", puis de l'atelier "façonnage", qu'il avait cinq ou six ouvriers sous ses ordres, et qui a fait expressément référence à la lettre du 16 mars 1990 dans laquelle, s'adressant à M. X..., la société Bachelier et Billaud utilisait à plusieurs reprises les expressions "votre secteur" et "votre personnel", n'a pu, sans s'abstenir de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article 502 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, estimer que M. X... ne pouvait pas revendiquer la qualification d'agent de maîtrise;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Bachelier et Billaud, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 1992), M. X... a été engagé le 26 septembre 1960 par la société Bachelier et Billaud comme ouvrier imprimeur; qu'il a été promu par la suite chef d'équipe; que, le 7 juin 1990, il a été licencié pour motif économique; que, faisant valoir qu'en raison de ses responsabilités, il devait être assimilé aux agents de maîtrise et qu'il devait, en conséquence, bénéficier d'un complément d'indemnité de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions qu'il exerce réellement; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était qualifié de "chef d'équipe" sur ses bulletins de salaire, qu'il avait eu successivement la responsabilité de l'atelier "impression typographique", puis de l'atelier "façonnage", qu'il avait cinq ou six ouvriers sous ses ordres, et qui a fait expressément référence à la lettre du 16 mars 1990 dans laquelle, s'adressant à M. X..., la société Bachelier et Billaud utilisait à plusieurs reprises les expressions "votre secteur" et "votre personnel", n'a pu, sans s'abstenir de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article 502 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, estimer que M. X... ne pouvait pas revendiquer la qualification d'agent de maîtrise; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... ne démontrait pas qu'il avait exercé des fonctions d'agent de maîtrise au sens de l'article 502 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, ou que l'employeur lui avait reconnu une telle qualification; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Bachelier et Billaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372296cd580146773fec96
Données disponibles
- Texte intégral