Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fec9c
- Date
- 3 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1994), que Mme Z... ayant donné à bail aux époux Y..., un immeuble à usage commercial et d'habitation, a délivré à M. Y... un commandement d'exécuter à ses frais, en application de l'article 16 du contrat, les travaux de peinture extérieure, en visant la clause résolutoire; que le preneur ayant fait opposition au commandement, a assigné la bailleresse en annulation de ce commandement et condamnation de celle-ci à procéder à des travaux de ravalement et à lui payer des dommages-intérêts; que Mme Z... a demandé la résiliation de plein droit du bail et la condamnation de M. Y... à exécuter les travaux de peinture;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. Y... et de rejeter les siennes, alors, selon le moyen, "1°) qu'est licite la clause d'un bail mettant à la charge du preneur toutes les réparations et lui interdisant d'en exiger du bailleur; qu'en imposant à Mme Z..., sur la seule réclamation de M. Y..., l'exécution des travaux de ravalement apparaissant nécessaires à l'étanchéité de l'immeuble, l'arrêt attaqué, qui n'a pas contesté la licéité de l'article 1er du bail, n'a fait prévaloir le principe général d'une obligation pour le propriétaire d'assurer le clos et le couvert, tenu en échec par la clause acceptée par M. Y..., qu'au prix d'une violation de la loi des parties et de l'article 1134 du Code civil; 2°) que l'obligation d'entretenir la chose louée en bon état, n'étant pas de l'essence du contrat de bail, peut faire l'objet d'une clause exonératoire au profit du bailleur; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée respective des articles 1er et 13 du bail du 30 décembre 1982, qui, loin d'avoir le même objet, faisaient peser sur M. Y..., la double obligation de supporter tous les inconvénients de l'état des lieux, sans pouvoir exercer aucun recours contre Mme Z..., et de souffrir les travaux, même de ravalement, sans distinction entre les "petits" et les "gros" ravalements, décidés par la propriétaire, spontanément ou non, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance de motifs sur ce point essentiel à la solution du litige, n'a pas légalement justifié la condamnation de Mme Z... à exécuter les travaux de ravalement, préconisés par l'expert commis, au regard des dispositions des articles 1134 et 1719 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Juliette Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (7ème Chambre), au profit de M. Serge Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1994), que Mme Z... ayant donné à bail aux époux Y..., un immeuble à usage commercial et d'habitation, a délivré à M. Y... un commandement d'exécuter à ses frais, en application de l'article 16 du contrat, les travaux de peinture extérieure, en visant la clause résolutoire; que le preneur ayant fait opposition au commandement, a assigné la bailleresse en annulation de ce commandement et condamnation de celle-ci à procéder à des travaux de ravalement et à lui payer des dommages-intérêts; que Mme Z... a demandé la résiliation de plein droit du bail et la condamnation de M. Y... à exécuter les travaux de peinture; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. Y... et de rejeter les siennes, alors, selon le moyen, "1°) qu'est licite la clause d'un bail mettant à la charge du preneur toutes les réparations et lui interdisant d'en exiger du bailleur; qu'en imposant à Mme Z..., sur la seule réclamation de M. Y..., l'exécution des travaux de ravalement apparaissant nécessaires à l'étanchéité de l'immeuble, l'arrêt attaqué, qui n'a pas contesté la licéité de l'article 1er du bail, n'a fait prévaloir le principe général d'une obligation pour le propriétaire d'assurer le clos et le couvert, tenu en échec par la clause acceptée par M. Y..., qu'au prix d'une violation de la loi des parties et de l'article 1134 du Code civil; 2°) que l'obligation d'entretenir la chose louée en bon état, n'étant pas de l'essence du contrat de bail, peut faire l'objet d'une clause exonératoire au profit du bailleur; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée respective des articles 1er et 13 du bail du 30 décembre 1982, qui, loin d'avoir le même objet, faisaient peser sur M. Y..., la double obligation de supporter tous les inconvénients de l'état des lieux, sans pouvoir exercer aucun recours contre Mme Z..., et de souffrir les travaux, même de ravalement, sans distinction entre les "petits" et les "gros" ravalements, décidés par la propriétaire, spontanément ou non, l'arrêt attaqué, entaché d'insuffisance de motifs sur ce point essentiel à la solution du litige, n'a pas légalement justifié la condamnation de Mme Z... à exécuter les travaux de ravalement, préconisés par l'expert commis, au regard des dispositions des articles 1134 et 1719 du Code civil"; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, et par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des clauses du bail, que leur rapprochement rendait ambiguës, que les parties avaient entendu mettre à la charge de M. Y... les travaux de peinture extérieure et non ceux de ravalement en vue d'assurer l'étanchéité de l'immeuble, en l'absence de clause dérogatoire, l'article 1er du contrat ne permettant pas au preneur d'exiger la remise en état des lieux ni de formuler de réclamation à ce sujet et l'article 13 rappelant l'obligation de la bailleresse d'assurer le clos et le couvert; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fec9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel