Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecb3
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Cogema fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la procédure diligentée par les sous-traitants sans que l'entrepreneur principal en liquidation judiciaire n'ait été mis en cause en la personne de son mandataire-liquidateur, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 que le sous-traitant qui exerce l'action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage doit mettre en cause dans la procédure l'entrepreneur principal ou, s'il y a lieu, son mandataire-liquidateur; que dès lors en l'espèce, en déclarant recevable l'action directe des sous-traitants de la Cogema, maître de l'ouvrage, tout en constatant que ni l'entrepreneur principal, la société Fort Tamaris, ni son mandataire-liquidateur, n'avaient été appelés en la cause, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Mais sur le cinquième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogema, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1°/ de la société Cegelec, dont le siège est ..., 2°/ de la société Marseillaise de crédit, dont le siège est ..., 3°/ de la société Dercam, dont le siège est ZAD du Pont de l'Ile, 26290 Donzere, 4°/ de la société Socatri, dont le siège est : 84500 Bollène, 5°/ de la société Burg Industrie, dont le siège est ..., 6°/ de la société Montalev, dont le siège est ..., 7°/ de la société Essonne Hydraulique, dont le siège est ..., 8°/ de la BNP Alès, dont le siège est ..., 9°/ de la BNP Bergerac, dont le siège est ... d'Argenson, 24102 Bergerac, 10°/ de la Banque populaire du Midi, dont le siège est ..., 11°/ de M. Alain A..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société SNMC dont le siège est ..., 12°/ de M. Denis, commissaire à l'exécution du plan de la société SNMC, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cogema, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marseillaise de crédit, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Montalev, de Me Vincent, avocat de la BNP Alès, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Cogema de son désistement envers la société Cegelec et la société Dercam; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Cogema a conclu un contrat d'entreprise avec la société Ateliers Fonderies, aux droits de laquelle est venue la société Tamaris, laquelle a sous-traité l'exécution d'une partie des travaux; qu'avant sa mise en redressement judiciaire, la société Tamaris a cédé à la Banque nationale de Paris (BNP), à la Société marseillaise de crédit (SMC) et à la Banque populaire du Midi (BPM), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une partie de ses créances sur la société Cogema; qu'après l'ouverture de cette procédure collective, certains sous-traitants ont intenté une action directe contre la société Cogema; que celle-ci s'est opposée aux actions des sous-traitants et des établissements de crédit cessionnaires en prétendant, notamment, qu'elle ne devait plus aucune somme à la société Tamaris; qu'une expertise a été ordonnée par le Tribunal; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cogema fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la procédure diligentée par les sous-traitants sans que l'entrepreneur principal en liquidation judiciaire n'ait été mis en cause en la personne de son mandataire-liquidateur, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 que le sous-traitant qui exerce l'action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage doit mettre en cause dans la procédure l'entrepreneur principal ou, s'il y a lieu, son mandataire-liquidateur; que dès lors en l'espèce, en déclarant recevable l'action directe des sous-traitants de la Cogema, maître de l'ouvrage, tout en constatant que ni l'entrepreneur principal, la société Fort Tamaris, ni son mandataire-liquidateur, n'avaient été appelés en la cause, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975; Mais attendu que les textes visés dans le moyen ne subordonnent pas la recevabilité de l'action directe à la mise en cause de l'entrepreneur principal ou de son représentant dans l'instance opposant le sous-traitant au maître de l'ouvrage; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Cogema reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le rapport d'expertise déposé par M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, le respect du principe du contradictoire s'imposant à l'expert, celui-ci a l'obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d'expertise; qu'il en résulte que dans un litige qui oppose un prétendu débiteur cédé au cessionnaire de créances contestées, l'expert a l'obligation de convoquer les parties à la réunion qu'il se propose d'avoir avec le représentant du cédant, a fortiori si celui-ci fait personnellement l'objet de la part du cessionnaire d'une action en responsabilité pour s'être prévalu de créances imaginaires sur le prétendu débiteur cédé; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert avait rencontré seul à deux reprises, sans avoir convoqué préalablement les parties, M. Z... représentant de la société Fort Tamaris, entrepreneur principal ayant conclu les contrats de sous-traitance et les cessions de créances litigieuses, et qui faisait l'objet personnellement d'une action en responsabilité en cours pour avoir cédé des créances imaginaires sur la Cogema; que dès lors, en admettant que l'expert pouvait rencontrer seul une personne dont les intérêts étaient si fondamentalement opposés à ceux de la Cogema, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, et les articles 16 et 160 précités; Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a avisé les parties qu'il avait rencontré à deux reprises M. Z..., président du conseil d'administration de la société Tamaris, qu'il les a informées du contenu des entretiens qu'il avait eus avec celui-ci; qu'il leur a donné connaissance des pièces fournies par lui; qu'il a indiqué sur quels documents il s'était fondé pour remplir sa mission, et qu'il a visé, dans un pré-rapport, ces documents par ailleurs déposés au greffe pour pouvoir y être consultés; qu'en l'état de ces constatations, et alors même que la société Cogema n'a pas jugé utile de solliciter l'audition de la personne avec laquelle l'expert s'était entretenu, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Cogema reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée, à payer 177 123,17 francs à la société Socatri, sous-traitante, 151 274,30 francs à la société Burg Industrie, sous-traitante, 561 540,67 francs à la société Montalev, sous-traitante, 52 902,94 francs à la société Essonne Hydraulique, sous-traitante, 1 517 759,75 francs à la Société marseillaise de crédit, banque cessionnaire, 925 544,60 francs à la BNP, banque cessionnaire, et 222 859,80 francs à la Banque populaire du Midi, banque cessionnaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit l'extinction des créances dont l'origine est antérieure à la procédure collective du débiteur et qui n'ont pas été déclarées en temps utile, ne saurait empêcher un créancier d'invoquer après l'ouverture de la procédure collective la compensation légale ou conventionnelle dont les conditions ont été réunies avant le jugement d'ouverture et qui a eu pour effet, conformément à l'article 1290 du Code civil d'éteindre automatiquement, dès avant l'ouverture du redressement judiciaire, et à hauteur de la plus faible, les créances compensables; que dès lors, en l'espèce, en écartant la compensation entre sa dette envers Fort Tamaris et la créance de cette dernière envers elle, relative aux pénalités de retard dues automatiquement en vertu de l'article 44 du cahier des clauses et conditions générales sans rechercher si ces deux dettes réciproques n'étaient pas certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Fort Tamaris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 du Code civil et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 1289 et suivants du Code civil, et de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, la compensation conventionnelle dont les conditions ont été remplies avant la cession est opposable par le débiteur cédé au cessionnaire; que dès lors, en l'espèce, en écartant la compensation conventionnelle invoquée par elle à l'encontre des banques cessionnaires, au motif que les stipulations contractuelles la liant à la société Fort Tamaris étaient inopposables aux tiers, sans rechercher si la compensation invoquée s'était produite avant les cessions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 du Code civil et 4 de la loi du 2 janvier 1981; alors, en outre, que suivant les articles 1289 et suivants du Code civil et l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage peut opposer au sous-traitant la compensation conventionnelle de sa dette envers l'entrepreneur avec une autre dette, dès lors que cette compensation a été réalisée avant que le maître de l'ouvrage n'ait reçu copie de la mise en demeure envoyée par le sous-traitant à l'entrepreneur; que dès lors en l'espèce, en écartant la compensation conventionnelle invoquée par elle à l'encontre des sous-traitants au motif que les stipulations contractuelles la liant à la société Fort Tamaris étaient inopposables aux tiers, sans rechercher si la compensation invoquée s'était réalisée avant la réception, par elle, de la mise en demeure des sous-traitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 du Code civil et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975; et alors, enfin, qu'ayant relevé que l'article 44 du cahier des clauses et conditions générales prévoyait que les pénalités de retard étaient calculées sans mise en demeure préalable, en jours calendaires par rapport aux dates contractuelles, et que leur montant venait en déduction des paiements à effectuer, la cour d'appel ne pouvait pas décider qu'il n'y avait pas eu d'accord exprès de compensation conventionnelle avant le redressement judiciaire de Fort Tamaris; qu'en refusant de reconnaître à la convention des parties ses conséquences obligatoires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, devant laquelle la société Cogema ne s'est pas prévalue des dispositions de l'article 1290 du Code civil, a constaté qu'il n'avait pas existé d'accord exprès quant aux conséquences à tirer de la mise en oeuvre effective de la clause relative aux pénalités de retard et que, dès lors, aucune compensation conventionnelle n'était intervenue avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Tamaris; qu'en l'état de ces constatations, elle a, sans méconnaître la loi des parties, légalement justifié sa décision; Attendu, en second lieu, que, dès lors qu'elle avait relevé l'absence de compensation conventionnelle entre la dette du maître de l'ouvrage, débiteur cédé, et celle, alléguée par celui-ci, de l'entrepreneur principal, cédant, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si une telle compensation s'était produite avant les cessions de créances ou avant la réception de la copie de la mise en demeure adressée par les sous-traitants; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches; Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cogema reproche, au surplus, à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes indiquées au moyen précédent, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 1690 du Code civil et 5 de la loi du 2 janvier 1981, le banquier cessionnaire d'une créance n'a de droit que sur ce que le débiteur doit encore au cédant sur le fondement de la créance cédée; que dès lors, en décidant qu'elle devait être condamnée à payer les banquiers cessionnaires par le fait que le solde de sa dette globale à l'égard du cédant était supérieur au montant des créances cédées, sans rechercher si et dans quelle mesure elle était encore débitrice des créances cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1690 du Code civil et 5 de la loi du 2 janvier 1981; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant n'a de droit que sur la créance du prix des travaux sous-traités et dans la limite de ce qui reste dû sur cette créance par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal; que dès lors, en décidant qu'elle devait être condamnée à payer les sous-traitants du seul fait que le solde de sa dette globale à l'égard de l'entrepreneur principal était supérieur aux sommes réclamées par les sous-traitants, sans rechercher si et dans quelle mesure elle demeurait débitrice des travaux sous-traités réalisés par les demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1690 du Code civil et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; alors, enfin, qu'en vertu de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1795, est nulle la cession par un entrepreneur à un banquier d'une créance du prix de travaux sous-traités; que dès lors en l'espèce, en la condamnant à payer toutes les banques cessionnaires et tous les sous-traitants, au motif qu'elle devait une somme globalement supérieure au cumul des sommes réclamées par ce derniers, alors qu'il était incontesté que certaines cessions portaient sur des créances du prix de travaux sous-traités, ce dont il résultait la nullité desdites cessions, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, pour les sous-traitants, autres que les sociétés Cegelec et Dercam, le décompte de l'expert ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et que, pour les banques cessionnaires, le décompte de l'expert n'est pas plus sérieusement contesté, effectuant par là-même les recherches prétendument omises; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que la société Cogema ait soutenu que certaines cessions de créances auraient porté sur le prix de travaux sous-traités et auraient été, de ce fait, non seulement inopposables aux sous-traitants, mais encore nulles au regard de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975; que le moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en les deux branches; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu que, pour condamner la société Cogema à payer la somme de 925 544,60 francs à la BNP, l'arrêt retient que trois des bordereaux adressés à l'agence d'Alès de la BNP ne sont pas datés, mais que la date n'est pas une des mentions obligatoires imposées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, qu'il convient de reporter les effets de la cession à la date de la notification au débiteur cédé, c'est-à-dire en l'espèce, au 14 avril 1987, ainsi que le démontrent les accusés de réception signés par la société Cogema; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de dates portées sur les bordereaux, les cessions litigieuses n'avaient pas pris effet entre les parties et n'étaient pas opposables aux tiers, en application de la loi du 2 janvier 1981, ce dont il résultait que la BNP ne pouvait se fonder sur ces documents pour demander paiement à la société Cogema, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cogema à payer la somme de 925 544,60 francs à la BNP, en sus des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1987, et précisé, en ce qui concerne cette somme, que la capitalisation des intérêts courait au profit de la BNP, à compter du 27 février 1992, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Rejette la demande de la Banque populaire du Midi fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les sociétés Marseillaise de crédit, Socatri, Burg industrie, Montalev et Essonne hydraulique, la BNP d'Alès et la BNP de Bergerac, la Banque populaire du Midi, MM. A... et Y..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de la arret partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372296cd580146773fecb3
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