Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecb9
- Date
- 22 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 1993) que M. Y..., engagé le 21 juillet 1990 par la société Legal et Général en qualité de consultant financier, ayant fait l'objet le 10 juillet 1991 d'un avertissement lui reprochant une insuffisance de résultats ainsi qu'une absence de présentation de planning et de rapports d'activités, a été licencié par lettre du 4 septembre 1991 après avoir été convoqué le 1er août à un entretien préalable au licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié avait eu lieu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que, dans la lettre d'avertissement du 10 juillet 1991, il était reproché à M. Y... de n'avoir atteint, le 30 juin 1991, que le tiers de l'objectif de 3 millions de francs convenu pour cette date et que la société avait accepté de reporter au 15 septembre 1991 la date limite pour atteindre ce résultat ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur ne démontre pas que, durant la période du 10 juillet au 1er août 1991, le salarié avait réitéré son comportement, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'à la date du 6 septembre 1991, la production de M. Y... pour l'année 1991 n'avait été que de 1 129,015 francs, ce qui démontrait que la production de M. Y... avait été quasiment nulle depuis qu'il avait reçu l'avertissement ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, en juillet 1991, comme chaque mois de juillet, la société Legal et General avait mis en place un système d'incitation financière à la vente ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société qui faisait valoir qu'au lieu d'effectuer un minimum de 25 visites mensuelles, en juillet 1991, M. Y... n'avait effectué que 10 visites ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Légal et General, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Légal et General, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 1993) que M. Y..., engagé le 21 juillet 1990 par la société Legal et Général en qualité de consultant financier, ayant fait l'objet le 10 juillet 1991 d'un avertissement lui reprochant une insuffisance de résultats ainsi qu'une absence de présentation de planning et de rapports d'activités, a été licencié par lettre du 4 septembre 1991 après avoir été convoqué le 1er août à un entretien préalable au licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié avait eu lieu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que, dans la lettre d'avertissement du 10 juillet 1991, il était reproché à M. Y... de n'avoir atteint, le 30 juin 1991, que le tiers de l'objectif de 3 millions de francs convenu pour cette date et que la société avait accepté de reporter au 15 septembre 1991 la date limite pour atteindre ce résultat ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur ne démontre pas que, durant la période du 10 juillet au 1er août 1991, le salarié avait réitéré son comportement, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'à la date du 6 septembre 1991, la production de M. Y... pour l'année 1991 n'avait été que de 1 129,015 francs, ce qui démontrait que la production de M. Y... avait été quasiment nulle depuis qu'il avait reçu l'avertissement ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, en juillet 1991, comme chaque mois de juillet, la société Legal et General avait mis en place un système d'incitation financière à la vente ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société qui faisait valoir qu'au lieu d'effectuer un minimum de 25 visites mensuelles, en juillet 1991, M. Y... n'avait effectué que 10 visites ; Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées, et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'aucun manquement nouveau n'était établi à l'encontre du salarié depuis l'avertissement dont il avait fait l'objet ; que dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Légal et General, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 809
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
61372296cd580146773fecb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel