Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecba
- Date
- 6 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1991), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, engagée par le syndicat des copropriétaires du ... en qualité de concierge le 1er octobre 1983, est décédée le 2 septembre 1989 ; que ses héritiers ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement ces demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., pris en sa qualité d'héritier de Mme Augustine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section E), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représentée par son syndic, la société Infor Immobilier, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1991), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, engagée par le syndicat des copropriétaires du ... en qualité de concierge le 1er octobre 1983, est décédée le 2 septembre 1989 ; que ses héritiers ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement ces demandes ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que les consorts X... étaient représentés par leur avocat lors de la première audience au cours de laquelle un renvoi contradictoire a été ordonné au 8 octobre 1991 ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile que le représentant d'une partie, s'il est avocat, ne doit pas justifier d'un pouvoir spécial et que la cour d'appel, qui constate la représentation d'une partie par un avocat, admet nécessairement l'existence d'un motif légitime justifiant la non-comparution de l'intéressée ; Et attendu enfin, que les moyens remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine d'éléments de fait par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens sont, pour partie, infondés et, pour le surplus, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 439
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
61372296cd580146773fecba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel