Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecc1
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à la société SOBATEC, assurée auprès de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP); que des désordres étant apparus en cours d'ouvrage, ils ont obtenu la résolution du contrat aux torts du maître d'oeuvre et sa condamnation à des dommages-intérêts, la SMABTP étant de son côté condamnée à garantir son assuré, avec exécution provisoire; que ces condamnations ont été confirmées par un arrêt d'appel, en date du 22 novembre 1984, qui a cependant, à la différence du jugement entrepris, accueilli l'action directe des époux contre l'assureur; que les époux Y... ayant alors fait délivrer à celui-ci commandement de payer les sommes correspondant aux condamnations prononcées, la SMABTP a fait opposition en invoquant le paiement qu'elle avait fait, en exécution du jugement, à son assuré; que l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 1993) a rejeté cette prétention;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en jugeant qu'il n'y avait pas de preuve de ce que les tiers lésés avaient été bénéficiaires des sommes versées par la SMABTP à son assurée, alors que, suite au paiement fait à cette dernière, les tiers lésés avaient perçu l'intégralité de la somme qui leur avait été accordée en vertu de l'exécution provisoire, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil; alors que, d'autre part, en jugeant, par application de l'article L.124-3 du Code des assurances, que l'assureur restait tenu de l'obligation de désintéresser le tiers lésé, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération l'obligation dans laquelle l'assureur s'était trouvé de s'acquitter entre les mains de son assurée des sommes mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire, aurait violé les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile et L. 124-3 du Code des assurances; et alors que, enfin, en s'abstenant de vérifier si ce paiement intervenu avant la réformation du premier jugement n'était pas libératoire, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 240 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambres civiles réunies), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... Le Hoc, 14800 Deauville, 2°/ de Mme Martine X... épouse Y..., demeurant ... Le Hoc, 14800 Deauville, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à la société SOBATEC, assurée auprès de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP); que des désordres étant apparus en cours d'ouvrage, ils ont obtenu la résolution du contrat aux torts du maître d'oeuvre et sa condamnation à des dommages-intérêts, la SMABTP étant de son côté condamnée à garantir son assuré, avec exécution provisoire; que ces condamnations ont été confirmées par un arrêt d'appel, en date du 22 novembre 1984, qui a cependant, à la différence du jugement entrepris, accueilli l'action directe des époux contre l'assureur; que les époux Y... ayant alors fait délivrer à celui-ci commandement de payer les sommes correspondant aux condamnations prononcées, la SMABTP a fait opposition en invoquant le paiement qu'elle avait fait, en exécution du jugement, à son assuré; que l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 1993) a rejeté cette prétention; Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en jugeant qu'il n'y avait pas de preuve de ce que les tiers lésés avaient été bénéficiaires des sommes versées par la SMABTP à son assurée, alors que, suite au paiement fait à cette dernière, les tiers lésés avaient perçu l'intégralité de la somme qui leur avait été accordée en vertu de l'exécution provisoire, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil; alors que, d'autre part, en jugeant, par application de l'article L.124-3 du Code des assurances, que l'assureur restait tenu de l'obligation de désintéresser le tiers lésé, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération l'obligation dans laquelle l'assureur s'était trouvé de s'acquitter entre les mains de son assurée des sommes mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire, aurait violé les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile et L. 124-3 du Code des assurances; et alors que, enfin, en s'abstenant de vérifier si ce paiement intervenu avant la réformation du premier jugement n'était pas libératoire, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 240 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ensuite, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que les époux Y... n'ont pas été désintéressés, décide que la SMABTP reste tenue à leur égard de l'obligation mise à sa charge en vertu de l'action directe; qu'enfin, la cour d'appel, qui énonce qu'en l'absence de preuve que les époux Y... ont été bénéficiaires des sommes versées par la SMABTP, le paiement fait par celle-ci à son assuré, en exécution de son obligation de garantie, ne peut être libératoire au regard du droit de créance direct dont ils sont investis contre cet assureur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par la troisième branche du moyen; qu'il s'ensuit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SMABTP à payer à M. et Mme Y... la somme de 8 000 francs, sur le fondement de ce texte; La condamne également, envers M. Y..., Mme X... épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
61372296cd580146773fecc1
Données disponibles
- Texte intégral