Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecc4
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, à obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou, à défaut, des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cette maladie avec d'une manière générale interdiction pour l'employeur de résilier le contrat de travail au cours de ces périodes de suspension ; que ces dispositions interdisent à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant la durée de suspension du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait convoqué le salarié pour un entretien préalable au licenciement le 12 octobre 1984, soit pendant la période de suspension de son contrat de travail venant à expiration le 18 octobre 1984 et qui a néanmoins refusé d'annuler la mesure de licenciement prise à son encontre par l'employeur, a violé les articles susvisés ; Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mathieu X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société CDF Chimie La Grande Aproisse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société CDF Chimie La Grande Aproisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 26 octobre 1972, en qualité d'agent de fabrication, par la société Générale des Engrais, aux droits de laquelle se trouve la société C.D.F. Chimie, La Grande Paroisse, a été victime, le 27 mars 1984, d'un accident du travail ; que le 9 octobre 1984, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 12 octobre suivant ; qu'il a été licencié le 23 novembre 1984 pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, à obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou, à défaut, des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cette maladie avec d'une manière générale interdiction pour l'employeur de résilier le contrat de travail au cours de ces périodes de suspension ; que ces dispositions interdisent à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant la durée de suspension du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait convoqué le salarié pour un entretien préalable au licenciement le 12 octobre 1984, soit pendant la période de suspension de son contrat de travail venant à expiration le 18 octobre 1984 et qui a néanmoins refusé d'annuler la mesure de licenciement prise à son encontre par l'employeur, a violé les articles susvisés ; Mais attendu que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne prévoit pas la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités, que s'il ne peut proposer un tel poste il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement ; qu'il résulte de ce texte que ne peut être considéré comme satisfaisant à son obligation de reclassement l'employeur qui engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail qui intervient lors de la visite de reprise du travail par le médecin du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que la procédure de licenciement avait été engagée le 9 octobre 1984, date de la lettre recommandée convoquant le salarié à un entretien préalable, et que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin le 18 octobre 1984, ce qui n'était pas contesté, a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la procédure de licenciement avait été engagée avant la fin de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions, rejetant les demandes du salarié en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 564
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372296cd580146773fecc4
Données disponibles
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