Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecc6
- Date
- 14 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 27 février 1992, qui l'a débouté de sa demande dirigée contre sa salariée, Mme X... ; Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que la cour d'appel ait fondé sa décision sur des documents qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que les parties avaient convenu qu'il serait mis fin à la relation contractuelle lorsque la salariée aurait fait l'acquisition d'une pharmacie pour exercer sa profession à titre indépendant, la cour d'appel a retenu que, la salariée ayant acquis une pharmacie, le contrat était arrivé à son terme ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second manque en fait ; Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ces textes, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 700
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
Référence
61372296cd580146773fecc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel