Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecc8
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 1992), qu'embauchée le 2 août 1976, par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Kennedy", en qualité de gardienne, Mme A... a été mise à la retraite par lettre du 26 décembre 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la salariée la taxe d'habitation acquittée par elle, alors, selon le moyen, qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 11 décembre 1979 des gardiens, concièrges et employés d'immeubles, dans le département du Rhône, gardiens et employés des ensembles immobiliers d'une part et concierges d'immeubles à usage d'habitation de l'autre, étaient soumis à deux régimes conventionnels distincts ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un usage alors en vigueur sous l'empire de la convention des concierges et relevé que les employeurs le contestaient au profit des gardiens, sans préciser si antérieurement à l'unification du régime conventionnel, cet usage bénéficiait à toutes les catégories, concierges comme gardiens, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et suivants du Code du travail, de la convention collective des concierges d'immeubles à usage d'habitation du 11 mars 1959 et de la convention collective des gardiens et employés des ensembles immobiliers du département du Rhône étendue par arrêté du 13 juillet 1973 ; alors, surtout que l'unification des régimes conventionnels ne peut avoir pour effet dans le cadre du maintien des avantages acquis, de faire bénéficier de tels avantages, non prévus à la convention, les catégories de personnel qui n'en bénéficiaient pas antérieurement ; qu'en disant "caduque" au regard du litige la distinction des gardiens et concierges, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et suivants du Code du travail et la convention nationale de travail de gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de copropriétaires de la Résidence "Kennedy", représentée par son syndic la Régie Favre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de Mme Y... Soule, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Z..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. X..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat de copropriétaires de la Résidence "Kennedy", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 1992), qu'embauchée le 2 août 1976, par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Kennedy", en qualité de gardienne, Mme A... a été mise à la retraite par lettre du 26 décembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la salariée la taxe d'habitation acquittée par elle, alors, selon le moyen, qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 11 décembre 1979 des gardiens, concièrges et employés d'immeubles, dans le département du Rhône, gardiens et employés des ensembles immobiliers d'une part et concierges d'immeubles à usage d'habitation de l'autre, étaient soumis à deux régimes conventionnels distincts ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un usage alors en vigueur sous l'empire de la convention des concierges et relevé que les employeurs le contestaient au profit des gardiens, sans préciser si antérieurement à l'unification du régime conventionnel, cet usage bénéficiait à toutes les catégories, concierges comme gardiens, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et suivants du Code du travail, de la convention collective des concierges d'immeubles à usage d'habitation du 11 mars 1959 et de la convention collective des gardiens et employés des ensembles immobiliers du département du Rhône étendue par arrêté du 13 juillet 1973 ; alors, surtout que l'unification des régimes conventionnels ne peut avoir pour effet dans le cadre du maintien des avantages acquis, de faire bénéficier de tels avantages, non prévus à la convention, les catégories de personnel qui n'en bénéficiaient pas antérieurement ; qu'en disant "caduque" au regard du litige la distinction des gardiens et concierges, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et suivants du Code du travail et la convention nationale de travail de gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'avant même la convention collective du 11 décembre 1979, il existait un usage en vertu duquel la taxe d'habitation incombant aux concierges et aux gardiens était payée, sans distinction entre ces catégories de personnel, par l'employeur ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat de copropriétaires de la Résidence "Kennedy", envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 881
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372296cd580146773fecc8
Données disponibles
- Texte intégral