Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecc9
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1993), que Mme B... a cédé à Mme Z... un fonds de commerce sous conditions suspensives; que Mme Z... a fait appel du jugement qui a prononcé la résolution de la vente et l'a condamnée à payer à Mme B... une certaine somme à titre de dommages-intérêts; que M. X..., curateur de Mme Z..., est intervenu à l'instance; qu'un premier arrêt a invité les parties à conclure notamment sur la nullité du jugement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du jugement, aux motifs qu'il résultait des énonciations mêmes de celui-ci que M. Tisseuil, magistrat rapporteur, n'avait pas composé la formation qui avait connu de l'affaire, alors que, selon le moyen, si le jugement mentionne bien, comme le relève la cour d'appel, que l'affaire avait été retenue à l'audience publique du 16 février 1989 où siégeaient "M. Angebaud, président, M. C..., Mme Y..., MM. Duhamel, Ledoux, juges", il mentionne dans le paragraphe suivant "après reprise des débats, délibéré par M. Masquelier, président, MM. Tisseuil, Ledoux, juges, et prononcé par la deuxième chambre du tribunal de commerce de Créteil le 20 avril 1989, où siégeaient M. Masquelier, président, MM. Tisseuil, Tournois, juges, assistés de Mme Blanchard, greffier"; qu'il résultait donc de ces énonciations que M. Tisseuil avait bien délibéré après que les débats aient été repris alors qu'il siégeait; qu'en annulant le jugement entrepris au motif que ce juge n'avait pas composé la formation ayant connu de l'affaire, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ce jugement et violé les articles 1134 du Code civil ainsi que 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme B... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, dans le dernier état de ses conclusions, l'exposante fondait sa demande en dommages-intérêts sur la mauvaise foi de sa cocontractante qui lui avait caché jusqu'en 1992 les refus qui avaient été opposés à ses demandes de prêt et qui s'était soigneusement abstenue d'invoquer la non-réalisation de l'une des conditions suspensives pour justifier son refus de réitérer la vente; qu'il appartient donc à la cour d'appel de répondre à ce moyen et de rechercher si, malgré la caducité de la convention du 29 septembre 1987, l'attitude de l'appelante n'avait pas causé un préjudice à sa cocontractante; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette B..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de Mme Claudine Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Luc X..., ès qualités de curateur de Mme Claudine Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1993), que Mme B... a cédé à Mme Z... un fonds de commerce sous conditions suspensives; que Mme Z... a fait appel du jugement qui a prononcé la résolution de la vente et l'a condamnée à payer à Mme B... une certaine somme à titre de dommages-intérêts; que M. X..., curateur de Mme Z..., est intervenu à l'instance; qu'un premier arrêt a invité les parties à conclure notamment sur la nullité du jugement; Sur le premier moyen : Attendu, selon le moyen, qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif de s'être totalement abstenu de faire l'exposé des prétentions et moyens formulés par Mme B... dans ses écritures d'appel, alors que, aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit, à peine de nullité, comporter un exposé succinct des prétentions et moyens des parties; qu'en s'abstenant totalement d'indiquer quelles étaient les prétentions de Mme B... ainsi que les moyens qu'elle invoquait à l'encontre des prétentions de Mme Z... et de M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que les juges ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière pour exposer les moyens et prétentions qui leur sont proposés; qu'il a été satisfait, en l'espèce, aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du jugement, aux motifs qu'il résultait des énonciations mêmes de celui-ci que M. Tisseuil, magistrat rapporteur, n'avait pas composé la formation qui avait connu de l'affaire, alors que, selon le moyen, si le jugement mentionne bien, comme le relève la cour d'appel, que l'affaire avait été retenue à l'audience publique du 16 février 1989 où siégeaient "M. Angebaud, président, M. C..., Mme Y..., MM. Duhamel, Ledoux, juges", il mentionne dans le paragraphe suivant "après reprise des débats, délibéré par M. Masquelier, président, MM. Tisseuil, Ledoux, juges, et prononcé par la deuxième chambre du tribunal de commerce de Créteil le 20 avril 1989, où siégeaient M. Masquelier, président, MM. Tisseuil, Tournois, juges, assistés de Mme Blanchard, greffier"; qu'il résultait donc de ces énonciations que M. Tisseuil avait bien délibéré après que les débats aient été repris alors qu'il siégeait; qu'en annulant le jugement entrepris au motif que ce juge n'avait pas composé la formation ayant connu de l'affaire, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ce jugement et violé les articles 1134 du Code civil ainsi que 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, qu'elle déclarât ou non le jugement nul; Que, dès lors, le moyen, tiré par Mme B... de ce que le jugement n'était pas nul, est irrecevable faute d'intérêt; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme B... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, dans le dernier état de ses conclusions, l'exposante fondait sa demande en dommages-intérêts sur la mauvaise foi de sa cocontractante qui lui avait caché jusqu'en 1992 les refus qui avaient été opposés à ses demandes de prêt et qui s'était soigneusement abstenue d'invoquer la non-réalisation de l'une des conditions suspensives pour justifier son refus de réitérer la vente; qu'il appartient donc à la cour d'appel de répondre à ce moyen et de rechercher si, malgré la caducité de la convention du 29 septembre 1987, l'attitude de l'appelante n'avait pas causé un préjudice à sa cocontractante; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de Mme B... qui dans ses dernières conclusions, n'avait pas modifié ses prétentions antérieures; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers Mme Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fecc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel