Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecca
- Date
- 28 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de commerce a débouté la société Lyonnaise de banque d'une demande dirigée contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (la caisse), avaliste, en paiement du montant de quatre lettres de change tirées par M. X... et a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la caisse contre M. X...; que celui-ci ayant interjeté appel de ce jugement, une ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 1993; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer qu'avait présentée la caisse, l'arrêt, qui a pour partie déclaré l'appel recevable, énonce que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état ne peut recevoir application que si l'action civile et l'action publique procèdent du même fait, et retient qu'à défaut du versement aux débats, avant la clôture de l'instruction, de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... le 22 juillet 1992, une telle preuve n'était pas rapportée;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, dont le siège est Les Négadis, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de commerce a débouté la société Lyonnaise de banque d'une demande dirigée contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (la caisse), avaliste, en paiement du montant de quatre lettres de change tirées par M. X... et a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la caisse contre M. X...; que celui-ci ayant interjeté appel de ce jugement, une ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 1993; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer qu'avait présentée la caisse, l'arrêt, qui a pour partie déclaré l'appel recevable, énonce que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état ne peut recevoir application que si l'action civile et l'action publique procèdent du même fait, et retient qu'à défaut du versement aux débats, avant la clôture de l'instruction, de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... le 22 juillet 1992, une telle preuve n'était pas rapportée; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que, suivant bordereau de communication en date du 26 juillet 1993, M. X... avait lui-même communiqué à celle-ci la plainte du 22 juillet 1992, de sorte que cette pièce était dans le débat, ce qui rendait inutile toute communication ultérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée; Condamne M. X..., envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fecca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel