Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecd3
- Date
- 28 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fatma X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1993 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section commerce), au profit de la société Etablissements Blanchard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 24 janvier 1983 par la société Le Nettoyage industriel en qualité d'ouvrière-nettoyeuse; qu'elle a été informée qu'à compter du 1er août 1992, le chantier sur lequel elle travaillait était repris par les Etablissements Blanchard; qu'elle a été licenciée le 18 septembre 1992; Attendu que, pour rejeter les demandes de salaires, d'indemnités de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées par Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé qu'après avoir pris connaissance des nouveaux horaires, Mme X... les avait refusés et, après son travail, avait remis les clefs du chantier; que cette situation peut être considérée comme un abandon de poste et sanctionnée par un licenciement; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les nouveaux horaires proposés par l'employeur entraînait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, comme le soutenait la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes; Condamne la société Etablissements Blanchard, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Etampes, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fecd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA