Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecd6
- Date
- 17 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes dans le litige qui l'oppose à l'Association des femmes en difficulté;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claire Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de l'Association des femmes en difficulté, Centre d'accueil et de réinsertion, dont le siège est appartement 358, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes dans le litige qui l'oppose à l'Association des femmes en difficulté; Mais attendu que, dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel; que dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que le pouvoir donné par Mme Y... à M. X..., représentant syndical, ne permettait pas à ce mandataire d'interjeter appel au nom de la salariée, a, sans encourir les griefs du pourvoi, décidé à bon droit que l'appel était irrecevable; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers l'Association des femmes en difficulté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fecd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel