Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecd7
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 30 novembre 1992) que Mme X..., engagée le 9 octobre 1978 en qualité de vendeuse par Mme Y... exploitant un commerce de Tabac-Presse, a cessé son travail pour maladie à partir du 10 novembre 1989; que le médecin de travail l'a déclarée, le 4 avril 1991, inapte à reprendre son emploi et pouvant occuper un poste à mi-temps sans station debout prolongée et sans effort physique important; que par décision du 29 août 1991, la Cotorep lui a reconnu un taux d'invalidité de 80 % et délivré une carte d'invalidité avec la mention "station debout pénible"; que la salariée a saisi le 24 avril 1992 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de licenciement; que le 5 août 1992, l'employeur a proposé à la salariée un poste de travail à mi-temps comportant une position mi-assise mi-debout, proposition refusée par la salariée;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'il n'existe aucun texte légal imposant à l'employeur de procéder au licenciement, que la salariée n'a jamais été remplacée et que l'employeur attendait son retour pour la reclasser dans les conditions qu'elle évoquait dans sa lettre du 5 août 1992; que le jugement ne repose sur aucun fondement légal;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Metz (commerce), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant 8 bis, place du Temple, 57530 Courcelles Chaussy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 30 novembre 1992) que Mme X..., engagée le 9 octobre 1978 en qualité de vendeuse par Mme Y... exploitant un commerce de Tabac-Presse, a cessé son travail pour maladie à partir du 10 novembre 1989; que le médecin de travail l'a déclarée, le 4 avril 1991, inapte à reprendre son emploi et pouvant occuper un poste à mi-temps sans station debout prolongée et sans effort physique important; que par décision du 29 août 1991, la Cotorep lui a reconnu un taux d'invalidité de 80 % et délivré une carte d'invalidité avec la mention "station debout pénible"; que la salariée a saisi le 24 avril 1992 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de licenciement; que le 5 août 1992, l'employeur a proposé à la salariée un poste de travail à mi-temps comportant une position mi-assise mi-debout, proposition refusée par la salariée; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'il n'existe aucun texte légal imposant à l'employeur de procéder au licenciement, que la salariée n'a jamais été remplacée et que l'employeur attendait son retour pour la reclasser dans les conditions qu'elle évoquait dans sa lettre du 5 août 1992; que le jugement ne repose sur aucun fondement légal; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur n'avait proposé tardivement à la salariée qu'un reclassement dans un poste de travail ne correspondant pas à ses capacités et ne tenant pas compte des conclusions du médecin du travail et de la Cotorep; que dès lors, il a pu décider que la rupture du contrat de travail qui en était résultée s'analysait en un licenciement ouvrant droit pour la salariée au paiement de l'indemnité de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fecd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel