Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecd8
- Date
- 3 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1965 par la MAAF exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de bureau, a été licencié pour faute grave le 31 janvier 1991; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne contient que l'énonciation d'un grief d'ordre général, sans imputation de faits précis et datés, ce qui équivaut à une absence de motif; Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, notamment les absences multiples sans motif et abandon de poste au mépris de sa mission d'encadrement, constituaient l'énoncé des motifs précis exigé par la loi, peu important que les dates des faits reprochés à la salariée n'y soient pas mentionnées, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne M. X..., envers la Mutuelle assurance artisanale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fecd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA