Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecd9
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisie de l'appel interjeté par la société Etablissements Barbot d'un jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent pour trancher le litige, opposant cette société à son ancien salarié, M. de X..., et relatif à l'affiliation de ce dernier à une caisse des cadres, la cour d'appel a relevé d'office que ce jugement n'était pas susceptible d'appel et que l'appel était donc irrecevable;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Barbot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre sociale), au profit de M. Christian de X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Barbot, de Me Ryziger, avocat de M. de X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisie de l'appel interjeté par la société Etablissements Barbot d'un jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent pour trancher le litige, opposant cette société à son ancien salarié, M. de X..., et relatif à l'affiliation de ce dernier à une caisse des cadres, la cour d'appel a relevé d'office que ce jugement n'était pas susceptible d'appel et que l'appel était donc irrecevable; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée; Condamne M. de X..., envers la société Etablissements Barbot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fecd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel