Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecdb
- Date
- 15 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il ne soutenait pas son appel et, en conséquence, de l'en avoir débouté, alors, selon le moyen, que, premièrement, il est constant que dans sa lettre du 14 décembre 1991 visée dans l'arrêt, le conseil de l'appelant s'est borné à demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et que la société défenderesse qui n'a pas comparu ne s'y est pas opposée et n'a pas réclamé d'arrêt au fond; qu'en énonçant comme elle l'a fait que l'appelant ne soutenait pas son appel et qu'il convenait par suite de l'en débouter, la cour d'appel a totalement dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, deuxièmement, en l'absence de comparution du demandeur, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'intimée n'ayant pas comparu; qu'en déboutant d'office l'appelant de son appel, la cour d'appel a outrepassé l'étendue de son pouvoir juridictionnel, en violation de l'article 468 alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; alors que, troisièmement, aucune exception au principe général posé par l'article 468 alinéa 1er ayant pour objet le respect par le juge du principe du dispositif ne figure pas dans les textes régissant la procédure prud'homale; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en outre, violé les articles 937 et 946 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, aux termes de l'article 6 et 1 de la convention européenne des Droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, qu'en déboutant ainsi d'office l'appelant de son appel sans qu'il ait eu la possibilité d'être entendu dans ses moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de l'Etoile des sports montluçonnais (EDSM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de l'Etoile des sports montluçonnais (EDSM), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 1992), M. X..., qui avait interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, a été convoqué à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple; que l'appelant a, par écrit, indiqué qu'il ne se déplacerait pas à l'audience et qu'il sollicitait un renvoi de l'affaire; que l'intimé n'a pas comparu; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il ne soutenait pas son appel et, en conséquence, de l'en avoir débouté, alors, selon le moyen, que, premièrement, il est constant que dans sa lettre du 14 décembre 1991 visée dans l'arrêt, le conseil de l'appelant s'est borné à demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et que la société défenderesse qui n'a pas comparu ne s'y est pas opposée et n'a pas réclamé d'arrêt au fond; qu'en énonçant comme elle l'a fait que l'appelant ne soutenait pas son appel et qu'il convenait par suite de l'en débouter, la cour d'appel a totalement dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, deuxièmement, en l'absence de comparution du demandeur, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'intimée n'ayant pas comparu; qu'en déboutant d'office l'appelant de son appel, la cour d'appel a outrepassé l'étendue de son pouvoir juridictionnel, en violation de l'article 468 alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; alors que, troisièmement, aucune exception au principe général posé par l'article 468 alinéa 1er ayant pour objet le respect par le juge du principe du dispositif ne figure pas dans les textes régissant la procédure prud'homale; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en outre, violé les articles 937 et 946 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, aux termes de l'article 6 et 1 de la convention européenne des Droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, qu'en déboutant ainsi d'office l'appelant de son appel sans qu'il ait eu la possibilité d'être entendu dans ses moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Mais attendu que l'appelant n'étant ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, cette dernière, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, a décidé, à bon droit, de rejeter l'appel de M. X...; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. X...; Condamne M. X..., envers l'Etoile des sports montluçonnais (EDSM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fecdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel