Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fece2
- Date
- 9 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1994) qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 1988, M. X..., employé en qualité d'ouvrier étanchéiste depuis le 4 avirl 1977 par la société B.T.P.S., a, le 28 janvier 1991 puis le 26 août 1991, été déclaré inapte à l'emploi d'étanchéiste par le médecin du travail, mais reconnu apte à un poste de magasinier sans manutention lourde et répétitive; qu'il a été licencié par lettre du 6 septembre 1991 pour impossiblité de reclassement en l'absence de poste de travail adapté à son handicap;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dès lors que celui-ci n'avait pas communiqué à son salarié, par écrit, les motifs qui s'opposaient au reclassement, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, ne pouvait faire application des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que la formalité visée au 2ème alinéa de l'article L. 122-32-5 dudit code ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 précité; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 12-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail; alors, en outre, que la cour d'appel a encore reproché à l'employeur de ne pas avoir fourni à son salarié dans la lettre de licenciement des explications sur l'impossibilité de reclassement, alors qu'il résulte de ladite lettre de licenciement que l'employeur avait indiqué que ce reclassement était impossible dès lors que tous les postes occupés par les salariés de l'entreprise exigeaient des efforts physiques et continus compte-tenu de la nature de ses activités essentiellement tournées vers le domaine du bâtiment et des travaux publics;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société B.T.P.S., dont le siège est Espace Mérignac Phare, BP. 19, 33704 Mérignac Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant Berlincan 12, Bât. F, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1994) qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 1988, M. X..., employé en qualité d'ouvrier étanchéiste depuis le 4 avirl 1977 par la société B.T.P.S., a, le 28 janvier 1991 puis le 26 août 1991, été déclaré inapte à l'emploi d'étanchéiste par le médecin du travail, mais reconnu apte à un poste de magasinier sans manutention lourde et répétitive; qu'il a été licencié par lettre du 6 septembre 1991 pour impossiblité de reclassement en l'absence de poste de travail adapté à son handicap; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dès lors que celui-ci n'avait pas communiqué à son salarié, par écrit, les motifs qui s'opposaient au reclassement, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, ne pouvait faire application des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que la formalité visée au 2ème alinéa de l'article L. 122-32-5 dudit code ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 précité; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 12-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail; alors, en outre, que la cour d'appel a encore reproché à l'employeur de ne pas avoir fourni à son salarié dans la lettre de licenciement des explications sur l'impossibilité de reclassement, alors qu'il résulte de ladite lettre de licenciement que l'employeur avait indiqué que ce reclassement était impossible dès lors que tous les postes occupés par les salariés de l'entreprise exigeaient des efforts physiques et continus compte-tenu de la nature de ses activités essentiellement tournées vers le domaine du bâtiment et des travaux publics; Mais attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'employeur avait manqué de son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B.T.P.S., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
Référence
61372296cd580146773fece2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel