Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecef
- Date
- 12 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 mars 1992) d'avoir requalifié le contrat de travail de Mme X... d'employé d'immeuble en concierge et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes réclamées par la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que les fonctions d'employé d'immeuble, catégorie A, correspondent à des personnes "chargées des tâches matérielles dans l'ensemble immobilier, exécutant des travaux de nettoyage et/ou de manutention courante et/ou d'entretien d'espaces verts (tonte de gazon, arrosage, ramassage des feuilles...", de sorte qu'en retenant que le contrat de travail de Mme X... correspondait à un poste de concierge de la catégorie B, sans préciser si les tâches qui justifiaient l'application de ce coefficient avaient été confiées par l'employeur à la salariée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles; d'autre part, qu'en déduisant des demandes des résidents, qui sollicitaient que Mme X... relève leurs boîtes aux lettres pendant leur absence, le fait que l'intéressée aurait eu en charge le courrier, sans rechercher si la salariée s'était effectivement vu confier cette fonction par le syndicat des copropriétaires, ou avait, au contraire, effectué cette tâche à la seule demande de quelques copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard, tant de la convention collective susvisée que de l'article 31 du décret du 17 mars 1967;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de copropriété Mangin, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée SOGIBLOR, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Dolorès X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du syndicat de la copropriété Mangin, de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée, le 28 octobre 1974, par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mangin; qu'à la suite de son licenciement, le 12 octobre 1989, pour inaptitude physique, Mme X..., soutenant avoir été embauchée en qualité de de concierge, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 mars 1992) d'avoir requalifié le contrat de travail de Mme X... d'employé d'immeuble en concierge et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes réclamées par la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que les fonctions d'employé d'immeuble, catégorie A, correspondent à des personnes "chargées des tâches matérielles dans l'ensemble immobilier, exécutant des travaux de nettoyage et/ou de manutention courante et/ou d'entretien d'espaces verts (tonte de gazon, arrosage, ramassage des feuilles...", de sorte qu'en retenant que le contrat de travail de Mme X... correspondait à un poste de concierge de la catégorie B, sans préciser si les tâches qui justifiaient l'application de ce coefficient avaient été confiées par l'employeur à la salariée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles; d'autre part, qu'en déduisant des demandes des résidents, qui sollicitaient que Mme X... relève leurs boîtes aux lettres pendant leur absence, le fait que l'intéressée aurait eu en charge le courrier, sans rechercher si la salariée s'était effectivement vu confier cette fonction par le syndicat des copropriétaires, ou avait, au contraire, effectué cette tâche à la seule demande de quelques copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard, tant de la convention collective susvisée que de l'article 31 du décret du 17 mars 1967; Mais attendu que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, qui lui étaient soumis, a estimé que Mme X... occupait bien les fonctions de concierge de la résidence Mangin, qui lui avaient été confiées par la lettre d'engagement; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 1 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Mangin aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Le condamne également à payer à Mme X... la somme de 1000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372296cd580146773fecef
Données disponibles
- Texte intégral