Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecf0
- Date
- 21 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Alain Baumann, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de Mlle Bénédicte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et obverser lui-même le principe de la contradiction; Attendu que Mlle X... a attrait son employeur, la société Ambulances Alain Baumann, devant la juridiction prud'homale afin de lui demander réparation d'un retard de paiement de salaires; que lors de l'audience du bureau de jugement, à laquelle l'employeur n'a pas comparu, elle a réclamé l'indemnisation de son licenciement, survenu postérieurement à sa demande initiale; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette prétention nouvelle; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que la demande nouvelle du salarié ait été régulièrement portée à la connaissance de l'employeur et qu'il appartenait à la juridiction de faire observer à l'égard de ce dernier le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen; Condamne Mlle X..., envers la société Ambulances Alain Baumann, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Havre, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fecf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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