Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecf1
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 18 juin 1992 et 5 mai 1994), que M. Y... a été embauché, le 1er septembre 1980, par la société Vetter en qualité de VRP exclusif; qu'après la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de commissions arriérées; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de commissions en se fondant sur les seuls décomptes produits par le salarié alors, en premier lieu, que le seul fait que l'expertise judiciaire qui avait été ordonnée n'ait pu être menée à bien pour des raisons qui ne sauraient être exclusivement imputées à la société Vetter, ne pouvait avoir pour conséquence de valider le décompte établi par M. Y..., de sorte qu'en entérinant ce décompte, sans procéder à l'analyse ou plus simplement au visa des pièces justifiant la somme de 117 403,11 francs allouée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui revendique le bénéfice d'un droit ne dispose pas d'éléments suffisants, de sorte qu'en estimant qu'il y avait lieu d'entériner le décompte établi par le salarié dès avant la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a manifestement méconnu l'économie du litige et violé l'article 275 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, que les conclusions et les pièces produites par la société démontraient que le seul décompte concernant l'année 1985 faisait ressortir un trop perçu au profit de la société Vetter de 44 495,10 francs de sorte qu'en faisant abstraction de cette donnée et en ne recherchant pas si ce trop perçu devait venir en déduction des prétentions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait à la fois faire droit à la demande en paiement d'un arriéré de commissions en retenant le caractère unilatéral et injustifié de déductions opérées par l'employeur et admettre, comme elle l'a fait, qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale et substantielle du mode des commissions sans se contredire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Vetter, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Paul X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SA Vetter, demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 18 juin 1992 et 5 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vetter et de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 18 juin 1992 et 5 mai 1994), que M. Y... a été embauché, le 1er septembre 1980, par la société Vetter en qualité de VRP exclusif; qu'après la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de commissions arriérées; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de commissions en se fondant sur les seuls décomptes produits par le salarié alors, en premier lieu, que le seul fait que l'expertise judiciaire qui avait été ordonnée n'ait pu être menée à bien pour des raisons qui ne sauraient être exclusivement imputées à la société Vetter, ne pouvait avoir pour conséquence de valider le décompte établi par M. Y..., de sorte qu'en entérinant ce décompte, sans procéder à l'analyse ou plus simplement au visa des pièces justifiant la somme de 117 403,11 francs allouée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui revendique le bénéfice d'un droit ne dispose pas d'éléments suffisants, de sorte qu'en estimant qu'il y avait lieu d'entériner le décompte établi par le salarié dès avant la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a manifestement méconnu l'économie du litige et violé l'article 275 du nouveau Code de procédure civile; alors, en troisième lieu, que les conclusions et les pièces produites par la société démontraient que le seul décompte concernant l'année 1985 faisait ressortir un trop perçu au profit de la société Vetter de 44 495,10 francs de sorte qu'en faisant abstraction de cette donnée et en ne recherchant pas si ce trop perçu devait venir en déduction des prétentions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait à la fois faire droit à la demande en paiement d'un arriéré de commissions en retenant le caractère unilatéral et injustifié de déductions opérées par l'employeur et admettre, comme elle l'a fait, qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale et substantielle du mode des commissions sans se contredire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société, en refusant de communiquer à l'expert des documents qu'elle était en mesure de produire, avait mis obstacle à l'accomplissement de la mission d'expertise, la cour d'appel, tirant les conséquences de ce refus, a tranché, à bon droit, le litige au vu des seuls éléments qui lui étaient soumis et dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la créance du salarié au titre des commissions arriérées ne résultait pas de la modification par l'employeur du mode de commissionnement, c'est sans se contredire que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vetter et M. X..., ès qualités, à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fecf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel