Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecfa
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Decap Service, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société Transports Delcroix, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de la société Surplus Auto, société anonyme, dont le siège social est 35-37 4ème avenue, Zone Industrielle des Estroublancs, 13127 Vitrolles, 3°/ de la société Transmetaux, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 4°/ de la société Affineries de Picardie, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Decap Service, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transports Delcroix, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Decap Service a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir la société Transports Delcroix des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de la société Transmetaux; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Transports Delcroix sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Decap Service, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fecfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel