Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecfe
- Date
- 8 février 1996
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais médicauxactes chirurgicaux indissociablesdouble cotationechographie préopératoire
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de M. Bernard X..., domicilié Hôpital Caremeau, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... ayant pratiqué sur la personne d'une assurée sociale une intervention chirurgicale consistant en une hémicolectomie élargie, avec anastomose et échographie péropératoire, a coté séparément chacun de ces actes KC 150, KC 100/2 et KC 30 ; que la Caisse, estimant que la cotation de l'hémicolectomie couvrait l'acte d'anastomose et que l'échographie intervenue au cours de la même séance devait être notée à 50 % de son coefficient, a remboursé l'assurée sur la base de la cotation KC 150 + KC 30/2 ; que M. X... a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a accueilli sa demande ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF a fait valoir devant le Tribunal que M. X... n'avait aucun intérêt à agir et à discuter le remboursement des soins à l'assurée en ce que les actes litigieux lui ont été réglés en intégralité par celle-ci ; que, pour rejeter les prétentions de la Caisse, le jugement attaqué se borne, dans son dispositif, à déclarer M. X... recevable ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 8 et 11 des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de ladite nomenclature ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 11 de la première partie de la nomenclature des actes professionnels que si la double cotation est possible lorsque deux actes distincts et inscrits à la nomenclature sont effectués par le praticien, il n'en est pas de même lorsqu'un seul acte global est accompli en plusieurs temps et que chacun, correspondant à un acte particulier effectivement inscrit à la nomenclature, ne constitue qu'un épisode indissociable de l'acte global ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et dire qu'il avait à bon droit coté les deux gestes, l'hémicolectomie et l'anastomose, la décision attaquée se borne à énoncer que celui-ci a pratiqué deux actes différents, le premier en sectionnant une partie de l'intestin malade, et le second en rétablissant une continuité digestive ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le second acte n'était qu'un épisode indissociable de l'acte global, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 11 B 1 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu, selon le texte susvisé, que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre et le deuxième acte est ensuite coté à 50 % de son coefficient ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X... et fixer à KC 30 la cotation de l'acte d'échographie péropératoire du foie, le Tribunal se borne à énoncer que la Caisse fait une interprétation trop restrictive des textes et qu'il est normal que les chirurgiens, dont la responsabilité est énorme, s'entourent de toutes les garanties en utilisant les moyens mis à leur disposition ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions fixées par la nomenclature des actes professionnels pour la cotation des actes multiples effectués au cours d'une même séance ne s'appliquaient pas à l'acte litigieux, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; Condamne M. X..., envers la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 554
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372296cd580146773fecfe
Données disponibles
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