Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecff
- Date
- 22 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Maison de santé Al Sola, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. X..., agissant en sa qualité de gérant de la SARL Maison de santé Al Sola, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Blondel, avocat de la société Maison de santé Al Sola et de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la CPAM a prononcé l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de M. X..., médecin, au titre de l'activité exercée par celui-ci dans la clinique Al Sola ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'ait été appelée en la cause la totalité des organismes de protection sociale intéressés à la solution du litige, la seule caisse des travailleurs indépendants mise en cause étant la Caisse autonome de retraite des médecins français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF des Pyrénées-Orientales sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette la demande présentée par l'URSSAF des Pyrénées-Orientales au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défenderesses, envers la société Maison de santé Al Sola et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 830
Articles de loi cités
article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
61372296cd580146773fecff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA