Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed00
- Date
- 22 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme A... fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 15 mars 1993) d'avoir rejeté son recours, alors, selon les moyens, que, d'une part, en se référant aux rapports d'expertise et certificats médicaux et en en tirant des conclusions sans les avoir analysés, la Commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale imposent d'apprécier l'état d'invalidité en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, pour déterminer si la personne était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'en s'abstenant d'apprécier, au regard de ces éléments, l'état de Mme A..., laquelle avait en outre invoqué et produit aux débats un certificat médical du 29 mai 1992 démontrant la gravité de son invalidité, la Commission a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 15 mars 1993 par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme A..., qui a subi une énucléation de l'oeil gauche, et qui, après deux opérations à l'oeil droit, n'a conservé qu'une très faible acuité visuelle, a contesté la décision par laquelle la Caisse l'a maintenue dans la deuxième catégorie des invalides ; Attendu que Mme A... fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 15 mars 1993) d'avoir rejeté son recours, alors, selon les moyens, que, d'une part, en se référant aux rapports d'expertise et certificats médicaux et en en tirant des conclusions sans les avoir analysés, la Commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale imposent d'apprécier l'état d'invalidité en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, pour déterminer si la personne était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'en s'abstenant d'apprécier, au regard de ces éléments, l'état de Mme A..., laquelle avait en outre invoqué et produit aux débats un certificat médical du 29 mai 1992 démontrant la gravité de son invalidité, la Commission a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, et par référence à l'avis motivé du médecin qualifié, que la Commission nationale technique a estimé que l'intéressée n'était pas dans un état impliquant son classement dans la troisième catégorie des invalides ; que, répondant ainsi aux moyens tirés des pièces invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme A... demande, à ce titre, le paiement d'une somme de 5 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mme A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 835
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
61372296cd580146773fed00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel