Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed02
- Date
- 22 février 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 14 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M. B... a attrait son employeur, la Société nouvelle de chimie industrielle (SNCI), devant la juridiction prud'homale, en demandant l'annulation d'une sanction disciplinaire et le paiement d'un rappel de salaires ; qu'un arrêt du 26 avril 1988, qui déclarait d'office irrecevable son appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté ses demandes, a fait l'objet d'une cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens tels qui figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. B..., conformément aux conclusions de l'employeur devant la cour de renvoi, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 74, 121, 625, 631 et 931 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R. 517-7 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rino B..., demeurant ..., aux droits duquel se trouvent : 1 / Mme veuve Rino B... née Michèle Y..., demeurant ..., 2 / Mme Graziella B..., demeurant à Champ du Nant, Mégevette, 74490 Saint-Jéoire-en-Faucigny, 3 / Mlle Sylviane Marie A... B..., demeurant ..., 4 / Mlle Mirella, Marie Noëlle B..., demeurant à Chauméty, Mégevette, ses héritiers, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre sociale réunies), au profit de la Société nouvelle de chimie industrielle, dont le siège est : 74490 Saint-Jeoire-en-Faucigny, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Michèle B..., Graziella B..., Sylviane B... et Mirella B... de ce que, en tant qu'héritières de M. Rino B..., décédé le 29 juin 1993, elles reprennent l'instance par lui introduite ; Sur les moyens tels qui figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 14 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M. B... a attrait son employeur, la Société nouvelle de chimie industrielle (SNCI), devant la juridiction prud'homale, en demandant l'annulation d'une sanction disciplinaire et le paiement d'un rappel de salaires ; qu'un arrêt du 26 avril 1988, qui déclarait d'office irrecevable son appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté ses demandes, a fait l'objet d'une cassation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. B..., conformément aux conclusions de l'employeur devant la cour de renvoi, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 74, 121, 625, 631 et 931 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour de renvoi, après avoir relevé qu'elle était saisie par l'employeur d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du mandataire pour interjeter appel, a, sans encourir les griefs des moyens, fait l'exacte application des articles 123 et 126 du nouveau Code de procédure civile en décidant que cette fin de non-recevoir pouvait être proposée en tout état de cause et qu'elle devait être accueillie dès lors qu'aucune régularisation n'était intervenue avant l'expiration du délai d'appel ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SNCI sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la SNCI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les ayants-droit, envers la Société nouvelle de chimie industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
61372296cd580146773fed02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel