Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed05
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils sont exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'OGEC de Notre-Dame de Y..., dont le siège est Notre-Dame de Y..., 65670 Montléon-Magnoac, 2°/ M. Christian A..., demeurant 65670 Montléon-Magnoac, 3°/ l'Institution Notre-Dame de Y..., dont le siège est 65670 Monléon-Magnoac, prise en la personne de sa directrice, Mme B..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Mlle Estelle C... X..., 2°/ de M. Georges C... X..., demeurant ensemble 32140 Masseube, 3°/ de la compagnie Mutuelle générale française accidents, devenue la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 4°/ de Mme Anne-Marie Z..., demeurant Collège Notre-Dame de Y..., 65670 Monléon-Magnoac, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'OGEC de Notre-Dame de Y..., de M. A..., de l'Institution Notre-Dame de Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelle générale française accidents devenue la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Vincent, avocat de Mlle Varanguien X... et de M. Varanguien X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mlle Estelle C... X..., élève à l'Institution Notre Dame de Y..., gérée par l'OGEC, s'est blessée au cours d'une compétition de gymnastique organisée dans le cadre des championnats académiques et à laquelle elle participait, en sa qualité de membre de l'Association sportive de cette institution; qu'au cours d'un exercice d'enchaînement aux barres assymétriques, la jeune Estelle a laché prise et est tombée sur le dos; que M. Varanguien X..., en qualité de représentant légal de sa fille mineure, a assigné en responsabilité M. A..., directeur de l'établissement scolaire et président de l'association sportive; que l'arrêt attaqué (Pau, 29 juillet 1993) a condamné M. A... et l'OGEC, in solidum, à réparer le préjudice subi par la victime et à rembourser à M. Varanguien X... la moitié de ses frais de déplacements consécutifs à l'accident; que le recours qu'avaient formé M. A... et l'OGEC contre leur assureur, la MGFA, a été rejeté; Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu'ils sont exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel, saisie exclusivement par les consorts C... X... d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de ce que le dommage corporel subi par Estelle n'était pas couvert par une assurance, n'avait pas à se prononcer sur la responsabilité de l'accident; que, les première, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen sont donc inopérantes; Attendu, ensuite, qu'en relevant la négligence commise par M. A... en n'avertissant pas les parents de la jeune fille de leur intérêt à souscrire pour leur enfant une assurance individuelle contre les accidents corporels, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a caractérisé la faute commise par lui; qu'elle a pu, sans se contredire, ne réparer que pour moitié le préjudice personnel de M. Varanguien X... en lui imputant à faute de ne pas avoir lui-même veillé à ce que les activités de sa fille soient couvertes par une assurance de personne et réparer l'intégralité du préjudice subi par l'élève; Et attendu, enfin, qu'en ce qu'il critique l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de M. A... et le préjudice subi par le père de la victime, personnellement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et donc irrecevable; D'où il suit que ces moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté l'OGEC et M. A... de leur recours contre la MGFA, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que la cour d'appel constatait l'existence d'un contrat accordant la garantie de la MGFA en cas d'accident corporel survenu à des élèves de l'institution, la responsabilité de M. A... et de l'OGEC pour défaut d'information des parents sur l'opportunité de s'assurer n'était plus en cause; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et alors, d'autre part, que l'institution Notre Dame de Y... avait souscrit une police couvrant les risques des dommages corporels résultant pour les élèves de la pratique de la gymnastique; que la MGFA devait informer l'OGEC et M. A... de l'absence de garantie lorsque les élèves prenaient part à une compétition de gymnastique; que l'assureur ayant ainsi manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit auprès de la MGFA garantissait les dommages corporels subis par les élèves lorsque la responsabilité de l'établissement était engagée mais ne couvrait pas les erreurs commises dans la gestion administrative, le moyen, en sa première branche, manque en fait; Et attendu que l'arrêt énonce qu'après avoir soutenu que la MGFA avait manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de la nécessité de s'assurer, l'OGEC a ultérieurement sollicité la garantie de l'assureur en soutenant qu'elle était assurée, au moment des faits, contre les risques d'accidents corporels résultant de la pratique de la gymnastique et que M. A..., directeur salarié, était couvert pour toutes les fonctions qu'il pouvait assurer en cette qualité; que, par suite, le grief tiré du manquement de la MGFA à son devoir de conseil, abandonné devant la cour d'appel, est encore nouveau, et donc irrecevable comme mélangé de fait; D'où il suit que le moyen ne peut davantage être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'OGEC, M. A... et l'Institution Notre-Dame de Y... à payer aux consorts C... X... la somme totale de 12 000 francs; Condamne l'OGEC de Notre-Dame de Y..., M. A... et l'Institution Notre-Dame de Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
Référence
61372296cd580146773fed05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel