Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed06
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1993) d'avoir homologué l'état liquidatif établi par le notaire le 20 décembre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 1409 et 1413 anciens du Code civil qu'une dette née avant le 1er juillet 1986, tombe dans la communauté si le mari s'en est trouvé tenu avant la dissolution de la communauté; qu'au cas présent, la cour d'appel qui relève qu'avant le prononcé du divorce, le 12 février 1979, M. X... avait cautionné à titre personnel quatre prêts consentis à la société X... et que ces engagements sont tombés dans la communauté, ne pouvait les exclure du passif communautaire au motif qu'ils auraient été pris pour l'administration d'un bien propre et que ces dettes n'auraient pas été exécutées; qu'en effet, la seule constatation d'un passif communautaire en cours devait conduire les juges à les prendre en compte dans le partage ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés; et alors, d'autre part, que M. X... a toujours contesté le refus par le notaire d'inclure dans le passif communautaire les dettes de la communauté et notamment celles résultant des engagements de cautions; qu'en affirmant, cependant, que M. X... avait admis l'exclusion de tout passif communautaire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre A), au profit de Mme Nicole, Marie Y... divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1993) d'avoir homologué l'état liquidatif établi par le notaire le 20 décembre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 1409 et 1413 anciens du Code civil qu'une dette née avant le 1er juillet 1986, tombe dans la communauté si le mari s'en est trouvé tenu avant la dissolution de la communauté; qu'au cas présent, la cour d'appel qui relève qu'avant le prononcé du divorce, le 12 février 1979, M. X... avait cautionné à titre personnel quatre prêts consentis à la société X... et que ces engagements sont tombés dans la communauté, ne pouvait les exclure du passif communautaire au motif qu'ils auraient été pris pour l'administration d'un bien propre et que ces dettes n'auraient pas été exécutées; qu'en effet, la seule constatation d'un passif communautaire en cours devait conduire les juges à les prendre en compte dans le partage ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés; et alors, d'autre part, que M. X... a toujours contesté le refus par le notaire d'inclure dans le passif communautaire les dettes de la communauté et notamment celles résultant des engagements de cautions; qu'en affirmant, cependant, que M. X... avait admis l'exclusion de tout passif communautaire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé des conclusions auxquelles elle ne s'est pas référée; Attendu, ensuite, qu'à partir de la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge; qu'après avoir retenu que les dettes litigieuses, existantes à la dissolution de la communauté, résultaient des engagements de caution souscrits par le mari dans son intérêt personnel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ces dettes ne pouvaient être portées au passif de la communauté; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
61372296cd580146773fed06
Données disponibles
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