Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed0c
- Date
- 28 mars 1996
securite sociale, assurances des nonsalaries (loi du 12 juillet 1966)cotisationsmontant minimumdérogation (non)travailleur saisonnier
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de la Corse (CMR), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de Mme Julie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Réunion des assureurs maladie, dont le siège est résidence Laetitia Bonaparte, avenue de la Grande Armée, 20000 Ajaccio, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de la Corse (CMR), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte de ces textes que les assurés appartenant aux professions industrielles et commerciales doivent verser au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours; Attendu que Mme X... a fait opposition à une contrainte délivrée pour le paiement de cotisations et majorations de retard, au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1992, son activité saisonnière de restauration n'étant exercée que de juillet à août; Attendu que, pour accueillir sa demande et annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient essentiellement que Mme X... ayant procédé, comme chaque année, à sa radiation du registre du commerce, et en ayant informé la Caisse, elle n'est pas redevable des cotisations litigieuses; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune dérogation au paiement du montant minimum de la cotisation n'est prévue en faveur du travailleur saisonnier, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio; Condamne Mme X..., envers la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de la Corse (CMR), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- securite sociale, assurances des non
Référence
61372296cd580146773fed0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel